A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
13.4. Tout appareil ou équipement qui supplée à une déficience physique, toute aide visuelle, aide auditive et aide à la communication visés à l’article 3 et fournis à une personne assurée est incessible et insaisissable.
L’appareil ou équipement qui supplée à une déficience physique ou l’aide auditive qui n’est plus utilisé par une personne assurée devient la propriété de la Régie et, selon le cas, peut ou doit être récupéré conformément aux normes prévues par règlement.
1994, c. 8, a. 8; 1999, c. 89, a. 42; 1999, c. 89, a. 16.
13.4. Toute prothèse, tout appareil orthopédique, toute aide à la locomotion et à la posture, toute fourniture médicale ou tout autre équipement ainsi que toute aide auditive visés aux cinquième et septième alinéas de l’article 3 fournis à un bénéficiaire sont incessibles et insaisissables.
Ces prothèses, appareils orthopédiques, aides à la locomotion et à la posture, fournitures médicales ou autres équipements ainsi que ces aides auditives qui ne sont plus utilisés par un bénéficiaire par la suite de son décès ou d’un changement survenu dans sa condition physique deviennent la propriété de la Régie et sont récupérés dans les cas, les conditions et les circonstances prescrits.
1994, c. 8, a. 8.