A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
13.3. Le professionnel visé dans les articles 12 et 13.1 doit remplir le formulaire de relevé d’honoraires fourni à cette fin par la Régie et le remettre à la personne assurée.
1979, c. 1, a. 11; 1989, c. 50, a. 17; 1999, c. 89, a. 42; 2007, c. 21, a. 24; 2016, c. 28, a. 37.
13.3. Le professionnel visé dans les articles 12 et 13.1 doit remplir le formulaire de relevé d’honoraires fourni à cette fin par la Régie et dont le contenu est conforme au règlement et le remettre à la personne assurée.
1979, c. 1, a. 11; 1989, c. 50, a. 17; 1999, c. 89, a. 42; 2007, c. 21, a. 24.
13.3. Le professionnel visé dans les articles 12 et 13.1 doit remplir le relevé d’honoraires dont la forme est acceptée par la Régie et dont le contenu est conforme au règlement et le remettre à la personne assurée.
1979, c. 1, a. 11; 1989, c. 50, a. 17; 1999, c. 89, a. 42.
13.3. Le professionnel visé dans les articles 12 et 13.1 doit remplir le relevé d’honoraires dont la forme est acceptée par la Régie et dont le contenu est conforme au règlement et le remettre au bénéficiaire.
1979, c. 1, a. 11; 1989, c. 50, a. 17.
13.3. Le professionnel visé dans les articles 12 et 13.1 doit remplir le relevé d’honoraires prescrit suivant l’article 72 et le remettre au bénéficiaire.
1979, c. 1, a. 11.