A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
11. La Régie peut aussi assumer elle-même, pour le compte d’une personne assurée, le paiement du coût des services visés dans l’article 10, sur présentation d’un relevé d’honoraires et après avoir obtenu les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Elle ne peut toutefois payer ainsi un montant supérieur à celui qu’elle aurait payé sur présentation d’un reçu d’honoraires en vertu de l’article 10.
Malgré le deuxième alinéa, elle peut assumer le coût effectivement réclamé pour des services médicaux dans les cas et conditions déterminés par règlement.
1970, c. 37, a. 10; 1979, c. 1, a. 8; 1989, c. 50, a. 12; 1999, c. 89, a. 42.
11. La Régie peut aussi assumer elle-même, pour le compte d’un bénéficiaire, le paiement du coût des services visés dans l’article 10, sur présentation d’un relevé d’honoraires et après avoir obtenu les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Elle ne peut toutefois payer ainsi un montant supérieur à celui qu’elle aurait payé sur présentation d’un reçu d’honoraires en vertu de l’article 10.
Malgré le deuxième alinéa, elle peut assumer le coût effectivement réclamé pour des services médicaux dans les cas et conditions déterminés par règlement.
1970, c. 37, a. 10; 1979, c. 1, a. 8; 1989, c. 50, a. 12.
11. La Régie peut aussi assumer elle-même, pour le compte d’un bénéficiaire, le paiement du coût des services visés dans l’article 10, sur présentation d’un relevé d’honoraires et après avoir obtenu les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Elle ne peut toutefois payer ainsi un montant supérieur à celui qu’elle aurait payé sur présentation d’un reçu d’honoraires en vertu de l’article 10.
1970, c. 37, a. 10; 1979, c. 1, a. 8.
11. La Régie peut aussi assumer elle-même, pour le compte d’une personne qui réside au Québec, le paiement du coût des services visés à l’article 10, sur présentation d’un relevé d’honoraires et après avoir obtenu les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Elle ne peut toutefois payer ainsi un montant supérieur à celui qu’elle aurait payé sur présentation d’un reçu d’honoraires en vertu de l’article 10.
1970, c. 37, a. 10.