A-29.1 - Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers

Texte complet
23.5. À compter du 1er avril 1992, les sommes perçues par le Fonds en vertu des articles 5 et 19 et les revenus que ces sommes et que les autres actifs du Fonds produisent sont imputés comme suit et prioritairement selon l’ordre suivant:
a)  au paiement des obligations du Fonds résultant des dispositions des articles 4 et 5.2;
b)  au paiement des intérêts sur les emprunts contractés par le Fonds en vertu de l’article 23.1;
c)  au remboursement à l’échéance du capital des emprunts visés à l’article 23.1;
d)  au paiement des intérêts découlant des avances consenties par le ministre des Finances en vertu des articles 23.2 et 23.3;
e)  au remboursement à l’échéance des avances faites par le ministre des Finances en vertu des articles 23.2 et 23.3 ou, en l’absence d’échéance déterminée, selon la fréquence déterminée par le ministre des Finances.
Lorsque les sommes et revenus visés au premier alinéa sont insuffisants pour l’exécution complète des paiements qui y sont prévus, ces paiements sont effectués dans l’ordre y mentionné à même les autres actifs du Fonds.
1988, c. 3, a. 11; 1991, c. 11, a. 8; 2000, c. 53, a. 59.
23.5. À compter du 1er avril 1992, les sommes perçues par le Fonds en vertu des articles 5 et 19 et les revenus que ces sommes et que les autres actifs du Fonds produisent sont imputés comme suit et prioritairement selon l’ordre suivant:
a)  au paiement des obligations du Fonds résultant des dispositions de l’article 4;
b)  au paiement des intérêts sur les emprunts contractés par le Fonds en vertu de l’article 23.1;
c)  au remboursement à l’échéance du capital des emprunts visés à l’article 23.1;
d)  au paiement des intérêts découlant des avances consenties par le ministre des Finances en vertu des articles 23.2 et 23.3;
e)  au remboursement à l’échéance des avances faites par le ministre des Finances en vertu des articles 23.2 et 23.3 ou, en l’absence d’échéance déterminée, selon la fréquence déterminée par le ministre des Finances.
Lorsque les sommes et revenus visés au premier alinéa sont insuffisants pour l’exécution complète des paiements qui y sont prévus, ces paiements sont effectués dans l’ordre y mentionné à même les autres actifs du Fonds.
1988, c. 3, a. 11; 1991, c. 11, a. 8.
23.5. Sous réserve du deuxième alinéa, les sommes faisant partie du capital du Fonds, les revenus qu’elles produisent et les sommes qui lui sont versées en vertu des articles 5 et 19 sont déposées auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
À compter du 1er avril 1992, les sommes perçues par le Fonds en vertu des articles 5 et 19 et les revenus que ces sommes et que le capital du Fonds produisent sont imputés comme suit et prioritairement selon l’ordre suivant:
a)  au paiement des obligations du Fonds résultant des dispositions de l’article 4;
b)  au paiement des intérêts sur les emprunts contractés par le Fonds en vertu de l’article 23.1;
c)  au remboursement à l’échéance du capital des emprunts visés à l’article 23.1;
d)  au paiement des intérêts découlant des avances consenties par le ministre des Finances en vertu des articles 23.2 et 23.3;
e)  au remboursement à l’échéance des avances faites par le ministre des Finances en vertu des articles 23.2 et 23.3 ou, en l’absence d’échéance déterminée, selon la fréquence déterminée par le ministre des Finances.
Lorsque les sommes et revenus visés au deuxième alinéa sont insuffisants pour l’exécution complète des paiements qui y sont prévus, ces paiements sont effectués dans l’ordre y mentionné à même le capital du Fonds.
1988, c. 3, a. 11.