A-29.1 - Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers

Texte complet
21. (Abrogé).
1978, c. 49, a. 21; 1988, c. 3, a. 10.
21. Les sommes versées au Fonds en vertu des articles 5 et 19 dont il prévoit ne pas avoir besoin à court terme pour le paiement de ses obligations résultant de l’article 4 et celles qui lui sont versées en vertu de l’article 20 sont déposées sans délai auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
1978, c. 49, a. 21.