A-29.1 - Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers

Texte complet
19. Sous réserve du deuxième alinéa, les sommes recouvrées par la société relativement à un prêt pour lequel le Fonds a payé une réclamation faite conformément aux articles 17, 17.1 et 18 doivent être versées au Fonds au fur et à mesure de leur recouvrement.
À même les sommes visées au premier alinéa, la société retient, jusqu’à concurrence des sommes prises à même tout fonds de roulement et qui ont été utilisées par la société pour la protection de toute créance à l’égard de laquelle celle-ci a été subrogée aux droits du prêteur en vertu du troisième alinéa de l’article 17 ou du cinquième alinéa de l’article 17.1, les sommes qu’elle est tenue de remettre au fonds de roulement.
Lorsqu’un prêteur acquiert par l’exercice d’une prise en paiement un immeuble garantissant un prêt par suite du défaut de l’emprunteur ou du débiteur du prêteur et que le montant des revenus nets réalisés ou du déficit encouru par le prêteur relativement à cet immeuble durant le temps où il en demeure propriétaire, ajouté au prix de vente de tel immeuble, lorsqu’il en dispose, ou, selon le cas, diminué dudit prix, quel qu’en soit le mode de paiement, excède le total des sommes qui lui étaient dues en principal, intérêts, frais et accessoires sur ce prêt au moment d’une telle acquisition, des dépenses admises par règlement et des intérêts courus sur lesdites sommes et dépenses à un taux ne dépassant pas le taux fixé pour ledit prêt et ajustable de la même manière que celle prévue à l’acte constatant tel prêt, cet excédent doit être versé au Fonds.
1978, c. 49, a. 19; 1988, c. 3, a. 9; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 437; 2000, c. 53, a. 66.
19. Sous réserve du deuxième alinéa, les sommes recouvrées par la Société relativement à un prêt pour lequel le Fonds a payé une réclamation faite conformément aux articles 17, 17.1 et 18 doivent être versées au Fonds au fur et à mesure de leur recouvrement.
À même les sommes visées au premier alinéa, la Société retient, jusqu’à concurrence des sommes prises à même tout fonds de roulement et qui ont été utilisées par la Société pour la protection de toute créance à l’égard de laquelle celle-ci a été subrogée aux droits du prêteur en vertu du troisième alinéa de l’article 17 ou du cinquième alinéa de l’article 17.1, les sommes qu’elle est tenue de remettre au fonds de roulement.
Lorsqu’un prêteur acquiert par l’exercice d’une prise en paiement un immeuble garantissant un prêt par suite du défaut de l’emprunteur ou du débiteur du prêteur et que le montant des revenus nets réalisés ou du déficit encouru par le prêteur relativement à cet immeuble durant le temps où il en demeure propriétaire, ajouté au prix de vente de tel immeuble, lorsqu’il en dispose, ou, selon le cas, diminué dudit prix, quel qu’en soit le mode de paiement, excède le total des sommes qui lui étaient dues en principal, intérêts, frais et accessoires sur ce prêt au moment d’une telle acquisition, des dépenses admises par règlement et des intérêts courus sur lesdites sommes et dépenses à un taux ne dépassant pas le taux fixé pour ledit prêt et ajustable de la même manière que celle prévue à l’acte constatant tel prêt, cet excédent doit être versé au Fonds.
1978, c. 49, a. 19; 1988, c. 3, a. 9; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 437.
19. Sous réserve du deuxième alinéa, les sommes recouvrées par la Société relativement à un prêt pour lequel le Fonds a payé une réclamation faite conformément aux articles 17, 17.1 et 18 doivent être versées au Fonds au fur et à mesure de leur recouvrement.
À même les sommes visées au premier alinéa, la Société retient, jusqu’à concurrence des sommes prises à même tout fonds de roulement et qui ont été utilisées par la Société pour la protection de toute créance à l’égard de laquelle celle-ci a été subrogée aux droits du prêteur en vertu du troisième alinéa de l’article 17 ou du cinquième alinéa de l’article 17.1, les sommes qu’elle est tenue de remettre au fonds de roulement.
Lorsqu’un prêteur acquiert par voie de dation en paiement un immeuble garantissant un prêt par suite du défaut de l’emprunteur ou du débiteur du prêteur et que le montant des revenus nets réalisés ou du déficit encouru par le prêteur relativement à cet immeuble durant le temps où il en demeure propriétaire, ajouté au prix de vente de tel immeuble, lorsqu’il en dispose, ou, selon le cas, diminué dudit prix, quel qu’en soit le mode de paiement, excède le total des sommes qui lui étaient dues en principal, intérêts, frais et accessoires sur ce prêt au moment d’une telle acquisition, des dépenses admises par règlement et des intérêts courus sur lesdites sommes et dépenses à un taux ne dépassant pas le taux fixé pour ledit prêt et ajustable de la même manière que celle prévue à l’acte constatant tel prêt, cet excédent doit être versé au Fonds.
1978, c. 49, a. 19; 1988, c. 3, a. 9; 1992, c. 32, a. 43.
19. Sous réserve du deuxième alinéa, les sommes recouvrées par l’Office relativement à un prêt pour lequel le Fonds a payé une réclamation faite conformément aux articles 17, 17.1 et 18 doivent être versées au Fonds au fur et à mesure de leur recouvrement.
À même les sommes visées au premier alinéa, l’Office retient, jusqu’à concurrence des sommes prises à même tout fonds de roulement et qui ont été utilisées par l’Office pour la protection de toute créance à l’égard de laquelle celui-ci a été subrogé aux droits du prêteur en vertu du troisième alinéa de l’article 17 ou du cinquième alinéa de l’article 17.1, les sommes qu’il est tenu de remettre au fonds de roulement.
Lorsqu’un prêteur acquiert par voie de dation en paiement un immeuble garantissant un prêt par suite du défaut de l’emprunteur ou du débiteur du prêteur et que le montant des revenus nets réalisés ou du déficit encouru par le prêteur relativement à cet immeuble durant le temps où il en demeure propriétaire, ajouté au prix de vente de tel immeuble, lorsqu’il en dispose, ou, selon le cas, diminué dudit prix, quel qu’en soit le mode de paiement, excède le total des sommes qui lui étaient dues en principal, intérêts, frais et accessoires sur ce prêt au moment d’une telle acquisition, des dépenses admises par règlement et des intérêts courus sur lesdites sommes et dépenses à un taux ne dépassant pas le taux fixé pour ledit prêt et ajustable de la même manière que celle prévue à l’acte constatant tel prêt, cet excédent doit être versé au Fonds.
1978, c. 49, a. 19; 1988, c. 3, a. 9.
19. Sous réserve du deuxième alinéa, les sommes recouvrées par l’Office relativement à un prêt pour lequel le Fonds a payé une réclamation faite conformément aux articles 17 et 18 doivent être versées au Fonds au fur et à mesure de leur recouvrement.
À même les sommes visées au premier alinéa, l’Office retient, jusqu’à concurrence des sommes prises à même tout fonds de roulement et qui ont été utilisées par l’Office pour la protection de toute créance à l’égard de laquelle celui-ci a été subrogé aux droits du prêteur en vertu du troisième alinéa de l’article 17, les sommes qu’il est tenu de remettre au fonds de roulement.
Lorsqu’un prêteur acquiert par voie de dation en paiement un immeuble garantissant un prêt par suite du défaut de l’emprunteur ou du débiteur du prêteur et que le montant des revenus nets réalisés ou du déficit encouru par le prêteur relativement à cet immeuble durant le temps où il en demeure propriétaire, ajouté au prix de vente de tel immeuble, lorsqu’il en dispose, ou, selon le cas, diminué dudit prix, quel qu’en soit le mode de paiement, excède le total des sommes qui lui étaient dues en principal, intérêts, frais et accessoires sur ce prêt au moment d’une telle acquisition, des dépenses admises par règlement et des intérêts courus sur lesdites sommes et dépenses à un taux ne dépassant pas le taux fixé pour ledit prêt et ajustable de la même manière que celle prévue à l’acte constatant tel prêt, cet excédent doit être versé au Fonds.
1978, c. 49, a. 19.