A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
84.4. Tout employeur des membres d’un groupe visé à l’article 16 et constitué en raison d’un lien d’emploi qui refuse, omet ou néglige de prélever, conformément à l’article 44.1, le montant de la prime ou de la cotisation que les membres de ce groupe doivent payer ou qui refuse, omet ou néglige de remettre les sommes ainsi prélevées à l’assureur ou à l’administrateur du régime, commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $.
2005, c. 40, a. 28; 2016, c. 28, a. 58.
84.4. Tout employeur des membres d’un groupe visé à l’article 16 et constitué en raison d’un lien d’emploi qui refuse, omet ou néglige de prélever, conformément à l’article 44.1, le montant de la prime ou de la cotisation que les membres de ce groupe doivent payer ou qui refuse, omet ou néglige de remettre les sommes ainsi prélevées à l’assureur ou à l’administrateur du régime, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $.
2005, c. 40, a. 28.