A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
81. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ toute personne qui fait une déclaration alors qu’elle sait ou aurait dû savoir qu’elle est incomplète ou qu’elle contient un renseignement faux ou trompeur ou qui transmet un document incomplet ou contenant un tel renseignement en vue:
1°  d’obtenir un service pharmaceutique ou un médicament auquel elle n’a pas droit;
2°  de recevoir un paiement ou un remboursement qui ne peut pas lui être accordé ou qui est supérieur à celui qui peut lui être accordé.
1996, c. 32, a. 81; 2016, c. 28, a. 51.
81. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $ toute personne qui fait une déclaration alors qu’elle sait ou aurait dû savoir qu’elle est incomplète ou qu’elle contient un renseignement faux ou trompeur ou qui transmet un document incomplet ou contenant un tel renseignement en vue:
1°  d’obtenir un service pharmaceutique ou un médicament auquel elle n’a pas droit;
2°  de recevoir un paiement ou un remboursement qui ne peut pas lui être accordé ou qui est supérieur à celui qui peut lui être accordé.
1996, c. 32, a. 81.