A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
73. (Abrogé).
1996, c. 32, a. 73; 2002, c. 27, a. 27.
73. Les membres du Comité sont nommés pour un mandat n’excédant pas quatre ans.
Le mandat d’un membre ne peut être renouvelé consécutivement que deux fois.
À la fin de leur mandat, les membres du Comité demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.
1996, c. 32, a. 73.