A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
60.0.4. Le ministre peut suspendre la couverture d’assurance d’un médicament ou d’une fourniture d’un fabricant, y mettre fin ou ne pas réinscrire un médicament ou une fourniture de ce fabricant lors d’une mise à jour de la liste des médicaments, dans les cas suivants:
1°  lorsque le fabricant ne respecte pas une des conditions ou un des engagements prévus par règlement du ministre, une disposition d’une entente d’inscription ou une disposition d’un contrat conclu à la suite d’un appel d’offres;
2°  lorsque le prix de vente garanti par le fabricant pour un médicament est supérieur au montant maximum payable par le régime général;
3°  lorsqu’un médicament ou une fourniture concurrent fait l’objet d’une entente d’inscription;
4°  lorsque l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux le lui recommande;
5°  lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige.
Le ministre suspend la couverture d’assurance ou y met fin au moyen d’un avis publié sur le site Internet de la Régie. La suspension ou la fin de la couverture d’assurance s’applique à la date de la publication de l’avis ou à toute date ultérieure que l’avis indique. Un avis y est également publié, le cas échéant, pour indiquer la date de la fin de la suspension. La publication de ces avis leur accorde une valeur authentique. Les avis ne sont pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8, 15 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
Le ministre peut toutefois, dans un avis de suspension ou de fin de couverture ou lors d’une mise à jour de la liste, maintenir la couverture d’assurance d’un médicament ou d’une fourniture à l’égard des personnes en cours de traitement pharmacologique.
Un médicament pour lequel le ministre a émis un avis de suspension ou de fin de couverture d’assurance ou qui n’a pas été réinscrit à la liste des médicaments est exclu de l’application du sixième alinéa de l’article 60.
2016, c. 28, a. 44.