A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
60. Le ministre dresse et met à jour périodiquement par règlement, après avoir considéré les recommandations formulées par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, créé par la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (chapitre I-13.03) sauf à l’égard de ce qui est prévu au sixième alinéa, et en tenant compte, le cas échéant, d’une entente d’inscription visée à l’article 60.0.1, la liste des médicaments dont le coût est garanti par le régime général. Cette liste peut également comporter certaines fournitures que le ministre juge essentielles à l’administration de médicaments d’ordonnance.
Le ministre ne peut prendre en considération pour inscription à la liste qu’un médicament dont il a reconnu le fabricant. Toutefois, le ministre peut inscrire à la liste un médicament dont il n’a pas reconnu le fabricant, si ce médicament est unique et essentiel.
La liste indique notamment, à l’égard de chaque médicament dont le paiement est couvert par le régime général, les dénominations communes, les marques de commerce, les noms des fabricants, les conditions des approvisionnements auprès d’un fabricant ou d’un grossiste reconnu par le ministre ainsi que la méthode d’établissement du prix de chaque médicament fourni dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8.
La liste indique également, à l’égard des médicaments fournis par un pharmacien, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus, le prix des médicaments ou des fournitures vendus à un pharmacien par un fabricant ou un grossiste reconnu, les méthodes d’établissement du prix d’un médicament ou d’une fourniture, le coût payable par le régime général d’un médicament ou d’une fourniture, ainsi que le montant maximum de la marge bénéficiaire des grossistes reconnus.
De plus, la liste indique, le cas échéant, les cas et les conditions suivant lesquels le paiement du coût d’un médicament, incluant un médicament d’exception, est couvert par le régime général, notamment les indications thérapeutiques visées, la quantité maximale de médicaments visée, la durée de traitement pharmacologique, la nécessité d’obtenir l’autorisation de la Régie et les restrictions relatives à l’âge de la personne admissible.
La liste présente enfin les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels le coût de tout autre médicament est couvert à l’exception des médicaments ou catégories de médicaments qu’elle indique. La liste présente également les cas où une exclusion temporaire visée à l’article 60.0.2 ne s’applique pas.
Un règlement pris en vertu du présent article de même qu’une correction visée à l’article 60.2 ne sont pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8, 15 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Ce règlement ou cette correction entre en vigueur à la date de sa publication sur le site Internet de la Régie ou à toute autre date ultérieure qu’il indique. Cette publication accorde au règlement et à la correction une valeur authentique.
1996, c. 32, a. 60; 1999, c. 37, a. 4; 2002, c. 27, a. 22; 2005, c. 40, a. 22; 2010, c. 15, a. 65; 2015, c. 8, a. 189; 2016, c. 28, a. 42.
60. Le ministre dresse et met à jour périodiquement par règlement, après avoir considéré les recommandations formulées par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, créé par la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (chapitre I-13.03) sauf à l’égard de ce qui est prévu au sixième alinéa, et en tenant compte, le cas échéant, d’une entente d’inscription visée à l’article 60.0.1, la liste des médicaments dont le coût est garanti par le régime général. Cette liste peut également comporter certaines fournitures que le ministre juge essentielles à l’administration de médicaments d’ordonnance.
Le ministre ne peut prendre en considération pour inscription à la liste qu’un médicament dont il a reconnu le fabricant. Toutefois, le ministre peut inscrire à la liste un médicament dont il n’a pas reconnu le fabricant, si ce médicament est unique et essentiel.
La liste indique notamment, à l’égard de chaque médicament dont le paiement est couvert par le régime général, les dénominations communes, les marques de commerce, les noms des fabricants, les conditions des approvisionnements auprès d’un fabricant ou d’un grossiste reconnu par le ministre ainsi que la méthode d’établissement du prix de chaque médicament fourni dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8.
La liste indique également, lorsque les médicaments sont fournis par un pharmacien, le prix des médicaments vendus par un fabricant ou un grossiste reconnu par le ministre et la méthode d’établissement du prix de chaque médicament et le montant maximum, le cas échéant, dont le paiement est couvert, à l’exclusion de tout montant qui n’est pas inclus dans la contribution payable et qui n’entre pas dans le calcul de la contribution maximale, dans les cas et aux conditions que le ministre détermine; ces conditions peuvent varier selon qu’il s’agit de la couverture d’assurance assumée par la Régie ou de la couverture assumée en vertu d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux.
La liste présente également des médicaments d’exception dont le coût est couvert par le régime général dans les cas, aux conditions ou pour les indications thérapeutiques que le ministre détermine par règlement; ces conditions peuvent varier selon qu’il s’agit de la couverture assumée par la Régie ou de la couverture assumée en vertu d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux.
La liste présente enfin les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels le coût de tout autre médicament est couvert à l’exception des médicaments ou catégories de médicaments qu’elle indique. La liste présente également les cas où une exclusion temporaire visée à l’article 60.0.2 ne s’applique pas.
Un règlement pris en vertu du présent article de même qu’une correction visée à l’article 60.2 ne sont pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8, 15 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Ce règlement ou cette correction entre en vigueur à la date de sa publication sur le site Internet de la Régie ou à toute autre date ultérieure qu’il indique. Cette publication accorde au règlement et à la correction une valeur authentique.
1996, c. 32, a. 60; 1999, c. 37, a. 4; 2002, c. 27, a. 22; 2005, c. 40, a. 22; 2010, c. 15, a. 65; 2015, c. 8, a. 189.
60. Le ministre dresse et met à jour périodiquement par règlement, après avoir considéré les recommandations formulées par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, créé par la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (chapitre I-13.03) sauf à l’égard de ce qui est prévu au sixième alinéa, et en tenant compte, le cas échéant, d’une entente d’inscription visée à l’article 60.0.1, la liste des médicaments dont le coût est garanti par le régime général. Cette liste peut également comporter certaines fournitures que le ministre juge essentielles à l’administration de médicaments d’ordonnance.
Le ministre ne peut prendre en considération pour inscription à la liste qu’un médicament dont il a reconnu le fabricant. Toutefois, le ministre peut inscrire à la liste un médicament dont il n’a pas reconnu le fabricant, si ce médicament est unique et essentiel.
La liste indique notamment, à l’égard de chaque médicament dont le paiement est couvert par le régime général, les dénominations communes, les marques de commerce, les noms des fabricants, les conditions des approvisionnements auprès d’un fabricant ou d’un grossiste reconnu par le ministre ainsi que la méthode d’établissement du prix de chaque médicament fourni dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8.
La liste indique également, lorsque les médicaments sont fournis par un pharmacien et que la couverture est assumée par la Régie, le prix des médicaments vendus par un fabricant ou un grossiste reconnu par le ministre et la méthode d’établissement du prix de chaque médicament et le montant maximum, le cas échéant, dont le paiement est couvert, à l’exclusion de tout montant qui n’est pas inclus dans la contribution payable et qui n’entre pas dans le calcul de la contribution maximale, dans les cas et aux conditions que le ministre détermine.
La liste présente également des médicaments d’exception dont le coût est couvert par le régime général dans les cas, aux conditions ou pour les indications thérapeutiques que le ministre détermine par règlement; ces conditions peuvent varier selon qu’il s’agit de la couverture assumée par la Régie ou de la couverture assumée en vertu d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux.
La liste présente enfin les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels le coût de tout autre médicament est couvert à l’exception des médicaments ou catégories de médicaments qu’elle indique. La liste présente également les cas où une exclusion temporaire visée à l’article 60.0.2 ne s’applique pas.
Un règlement pris en vertu du présent article de même qu’une correction visée à l’article 60.2 ne sont pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8, 15 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Ce règlement ou cette correction entre en vigueur à la date de sa publication sur le site Internet de la Régie ou à toute autre date ultérieure qu’il indique. Cette publication accorde au règlement et à la correction une valeur authentique.
1996, c. 32, a. 60; 1999, c. 37, a. 4; 2002, c. 27, a. 22; 2005, c. 40, a. 22; 2010, c. 15, a. 65; 2015, c. 8, a. 189.
60. Le ministre dresse et met à jour périodiquement par règlement, après avoir considéré les recommandations formulées par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, créé par la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (chapitre I-13.03) sauf à l’égard de ce qui est prévu au sixième alinéa, la liste des médicaments dont le coût est garanti par le régime général. Cette liste peut également comporter certaines fournitures que le ministre juge essentielles à l’administration de médicaments d’ordonnance.
Le ministre ne peut prendre en considération pour inscription à la liste qu’un médicament dont il a reconnu le fabricant. Toutefois, le ministre peut inscrire à la liste un médicament dont il n’a pas reconnu le fabricant, si ce médicament est unique et essentiel.
La liste indique notamment, à l’égard de chaque médicament dont le paiement est couvert par le régime général, les dénominations communes, les marques de commerce, les noms des fabricants, les conditions des approvisionnements auprès d’un fabricant ou d’un grossiste reconnu par le ministre ainsi que la méthode d’établissement du prix de chaque médicament fourni dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8.
La liste indique également, lorsque les médicaments sont fournis par un pharmacien et que la couverture est assumée par la Régie, le prix des médicaments vendus par un fabricant ou un grossiste reconnu par le ministre et la méthode d’établissement du prix de chaque médicament et le montant maximum, le cas échéant, dont le paiement est couvert, à l’exclusion de tout montant qui n’est pas inclus dans la contribution payable et qui n’entre pas dans le calcul de la contribution maximale, dans les cas et aux conditions que le ministre détermine.
La liste présente également des médicaments d’exception dont le coût est couvert par le régime général dans les cas, aux conditions ou pour les indications thérapeutiques que le ministre détermine par règlement; ces conditions peuvent varier selon qu’il s’agit de la couverture assumée par la Régie ou de la couverture assumée en vertu d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux.
La liste présente enfin les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels le coût de tout autre médicament est couvert à l’exception des médicaments ou catégories de médicaments qu’elle indique.
Un règlement pris en vertu du présent article de même qu’une correction visée à l’article 60.2 ne sont pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8, 15 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Ce règlement ou cette correction entre en vigueur à la date de sa publication sur le site Internet de la Régie ou à toute autre date ultérieure qu’il indique. Cette publication accorde au règlement et à la correction une valeur authentique.
1996, c. 32, a. 60; 1999, c. 37, a. 4; 2002, c. 27, a. 22; 2005, c. 40, a. 22; 2010, c. 15, a. 65.
60. Le ministre dresse et met à jour périodiquement par règlement, après consultation du Conseil du médicament sauf à l’égard de ce qui est prévu au sixième alinéa, la liste des médicaments dont le coût est garanti par le régime général. Cette liste peut également comporter certaines fournitures que le ministre juge essentielles à l’administration de médicaments d’ordonnance.
Le ministre ne peut prendre en considération pour inscription à la liste qu’un médicament dont il a reconnu le fabricant. Toutefois, le ministre peut inscrire à la liste un médicament dont il n’a pas reconnu le fabricant, si ce médicament est unique et essentiel.
La liste indique notamment, à l’égard de chaque médicament dont le paiement est couvert par le régime général, les dénominations communes, les marques de commerce, les noms des fabricants, les conditions des approvisionnements auprès d’un fabricant ou d’un grossiste reconnu par le ministre ainsi que la méthode d’établissement du prix de chaque médicament fourni dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8.
La liste indique également, lorsque les médicaments sont fournis par un pharmacien et que la couverture est assumée par la Régie, le prix des médicaments vendus par un fabricant ou un grossiste reconnu par le ministre et la méthode d’établissement du prix de chaque médicament et le montant maximum, le cas échéant, dont le paiement est couvert, à l’exclusion de tout montant qui n’est pas inclus dans la contribution payable et qui n’entre pas dans le calcul de la contribution maximale, dans les cas et aux conditions que le ministre détermine.
La liste présente également des médicaments d’exception dont le coût est couvert par le régime général dans les cas, aux conditions ou pour les indications thérapeutiques que le ministre détermine par règlement; ces conditions peuvent varier selon qu’il s’agit de la couverture assumée par la Régie ou de la couverture assumée en vertu d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux.
La liste présente enfin les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels le coût de tout autre médicament est couvert à l’exception des médicaments ou catégories de médicaments qu’elle indique.
Un règlement pris en vertu du présent article de même qu’une correction visée à l’article 60.2 ne sont pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8, 15 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Ce règlement ou cette correction entre en vigueur à la date de sa publication sur le site Internet de la Régie ou à toute autre date ultérieure qu’il indique. Cette publication accorde au règlement et à la correction une valeur authentique.
1996, c. 32, a. 60; 1999, c. 37, a. 4; 2002, c. 27, a. 22; 2005, c. 40, a. 22.
60. Le ministre dresse et met à jour périodiquement par règlement, après consultation du Conseil du médicament sauf à l’égard de ce qui est prévu au sixième alinéa, la liste des médicaments dont le coût est garanti par le régime général. Cette liste peut également comporter certaines fournitures que le ministre juge essentielles à l’administration de médicaments d’ordonnance.
Le ministre ne peut prendre en considération pour inscription à la liste qu’un médicament dont il a reconnu le fabricant. Toutefois, le ministre peut inscrire à la liste un médicament dont il n’a pas reconnu le fabricant, si ce médicament est unique et essentiel.
La liste indique notamment, à l’égard de chaque médicament dont le paiement est couvert par le régime général, les dénominations communes, les marques de commerce, les noms des fabricants, les conditions des approvisionnements auprès d’un fabricant ou d’un grossiste reconnu par le ministre ainsi que la méthode d’établissement du prix de chaque médicament fourni dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8.
La liste indique également, lorsque les médicaments sont fournis par un pharmacien et que la couverture est assumée par la Régie, le prix des médicaments vendus par un fabricant ou un grossiste reconnu par le ministre et la méthode d’établissement du prix de chaque médicament et le montant maximum, le cas échéant, dont le paiement est couvert, dans les cas et aux conditions que le ministre détermine.
La liste présente également des médicaments d’exception dont le coût est couvert par le régime général dans les cas, aux conditions ou pour les indications thérapeutiques que le ministre détermine par règlement; ces conditions peuvent varier selon qu’il s’agit de la couverture assumée par la Régie ou de la couverture assumée en vertu d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux.
La liste présente enfin les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels le coût de tout autre médicament est couvert à l’exception des médicaments ou catégories de médicaments qu’elle indique.
Un règlement pris en vertu du présent article de même qu’une correction visée à l’article 60.2 ne sont pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8, 15 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Ce règlement ou cette correction entre en vigueur à la date de sa publication sur le site Internet de la Régie ou à toute autre date ultérieure qu’il indique. Cette publication accorde au règlement et à la correction une valeur authentique.
1996, c. 32, a. 60; 1999, c. 37, a. 4; 2002, c. 27, a. 22; 2005, c. 40, a. 22.
60. Le ministre dresse et met à jour périodiquement par règlement, après consultation du Conseil du médicament sauf à l’égard de ce qui est prévu au sixième alinéa, la liste des médicaments dont le coût est garanti par le régime général. Cette liste peut également comporter certaines fournitures que le ministre juge essentielles à l’administration de médicaments d’ordonnance.
Le ministre ne peut prendre en considération pour inscription à la liste qu’un médicament dont il a reconnu le fabricant. Toutefois, le ministre peut inscrire à la liste un médicament dont il n’a pas reconnu le fabricant, si ce médicament est unique et essentiel.
La liste indique notamment, à l’égard de chaque médicament dont le paiement est couvert par le régime général, les dénominations communes, les marques de commerce, les noms des fabricants, les conditions des approvisionnements auprès d’un fabricant ou d’un grossiste reconnu par le ministre ainsi que la méthode d’établissement du prix de chaque médicament fourni dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8.
La liste indique également, lorsque les médicaments sont fournis par un pharmacien et que la couverture est assumée par la Régie, le prix des médicaments vendus par un fabricant ou un grossiste reconnu par le ministre et la méthode d’établissement du prix de chaque médicament et le montant maximum, le cas échéant, dont le paiement est couvert, dans les cas et aux conditions que le ministre détermine.
La liste présente également des médicaments d’exception dont le coût est couvert par le régime général dans les cas, aux conditions ou pour les indications thérapeutiques que le ministre détermine par règlement; ces conditions peuvent varier selon qu’il s’agit de la couverture assumée par la Régie ou de la couverture assumée en vertu d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux.
La liste présente enfin les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels le coût de tout autre médicament est couvert à l’exception des médicaments ou catégories de médicaments qu’elle indique.
Un règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1). Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qu’il indique.
1996, c. 32, a. 60; 1999, c. 37, a. 4; 2002, c. 27, a. 22; 2005, c. 40, a. 22.
60. Le ministre dresse et met à jour périodiquement par règlement, après consultation du Conseil du médicament, la liste des médicaments dont le coût est garanti par le régime général. Cette liste peut également comporter certaines fournitures que le ministre juge essentielles à l’administration de médicaments d’ordonnance.
Le ministre ne peut prendre en considération pour inscription à la liste qu’un médicament dont il a reconnu le fabricant. Toutefois, le ministre peut inscrire à la liste un médicament dont il n’a pas reconnu le fabricant, si ce médicament est unique et essentiel.
La liste indique notamment, à l’égard de chaque médicament dont le paiement est couvert par le régime général, les dénominations communes, les marques de commerce, les noms des fabricants, les conditions des approvisionnements auprès d’un fabricant ou d’un grossiste reconnu par le ministre ainsi que la méthode d’établissement du prix de chaque médicament fourni dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8.
La liste indique également, lorsque les médicaments sont fournis par un pharmacien et que la couverture est assumée par la Régie, le prix des médicaments vendus par un fabricant ou un grossiste reconnu par le ministre et la méthode d’établissement du prix de chaque médicament et le montant maximum, le cas échéant, dont le paiement est couvert, dans les cas et aux conditions que le ministre détermine.
La liste présente également des médicaments d’exception dont le coût est couvert par le régime général dans les cas, aux conditions ou pour les indications thérapeutiques que le ministre détermine par règlement; ces conditions peuvent varier selon qu’il s’agit de la couverture assumée par la Régie ou de la couverture assumée en vertu d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux.
La liste présente enfin les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels le coût de tout autre médicament est couvert à l’exception des médicaments ou catégories de médicaments qu’elle indique.
Un règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1). Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qu’il indique.
1996, c. 32, a. 60; 1999, c. 37, a. 4; 2002, c. 27, a. 22.
60. Le ministre dresse et met à jour périodiquement par règlement, après consultation du Conseil du médicament, la liste des médicaments dont le coût est garanti par le régime général. Cette liste peut également comporter certaines fournitures que le ministre juge essentielles à l’administration de médicaments d’ordonnance.
Le ministre ne peut prendre en considération pour inscription à la liste qu’un médicament dont il a reconnu le fabricant. Toutefois, le ministre peut inscrire à la liste un médicament dont il n’a pas reconnu le fabricant, si ce médicament est unique et essentiel.
La liste indique notamment, à l’égard de chaque médicament dont le paiement est couvert par le régime général, les dénominations communes, les marques de commerce, les noms des fabricants, les conditions des approvisionnements auprès d’un fabricant ou d’un grossiste reconnu par le ministre ainsi que la méthode d’établissement du prix de chaque médicament fourni dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8.
La liste indique également, lorsque les médicaments sont fournis par un pharmacien et que la couverture est assumée par la Régie, le prix des médicaments vendus par un fabricant ou un grossiste reconnu par le ministre et la méthode d’établissement du prix de chaque médicament et le montant maximum, le cas échéant, dont le paiement est couvert, dans les cas et aux conditions que le ministre détermine.
La liste présente également des médicaments d’exception dont le coût est couvert par le régime général dans les cas, aux conditions ou pour les indications thérapeutiques que le ministre détermine par règlement; ces conditions peuvent varier selon qu’il s’agit de la couverture assumée par la Régie ou de la couverture assumée en vertu d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux.
Un règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1). Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qu’il indique.
1996, c. 32, a. 60; 1999, c. 37, a. 4; 2002, c. 27, a. 22.
60. Le ministre dresse et met à jour périodiquement par règlement, après consultation du Conseil consultatif de pharmacologie, la liste des médicaments dont le coût est garanti par le régime général. Cette liste peut également comporter certaines fournitures que le ministre juge essentielles à l’administration de médicaments d’ordonnance.
Le ministre ne peut prendre en considération pour inscription à la liste qu’un médicament dont il a reconnu le fabricant. Toutefois, le ministre peut inscrire à la liste un médicament dont il n’a pas reconnu le fabricant, si ce médicament est unique et essentiel.
La liste indique notamment, à l’égard de chaque médicament dont le paiement est couvert par le régime général, les dénominations communes, les marques de commerce, les noms des fabricants, les conditions des approvisionnements auprès d’un fabricant ou d’un grossiste reconnu par le ministre ainsi que la méthode d’établissement du prix de chaque médicament fourni dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8.
La liste indique également, lorsque les médicaments sont fournis par un pharmacien et que la couverture est assumée par la Régie, le prix des médicaments vendus par un fabricant ou un grossiste reconnu par le ministre et la méthode d’établissement du prix de chaque médicament et le montant maximum, le cas échéant, dont le paiement est couvert, dans les cas et aux conditions que le ministre détermine.
La liste présente également des médicaments d’exception dont le coût est couvert par le régime général dans les cas, aux conditions ou pour les indications thérapeutiques que le ministre détermine par règlement; ces conditions peuvent varier selon qu’il s’agit de la couverture assumée par la Régie ou de la couverture assumée en vertu d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux.
Un règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1). Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qu’il indique.
1996, c. 32, a. 60; 1999, c. 37, a. 4; 2002, c. 27, a. 22.
60. Le ministre dresse et met à jour périodiquement par règlement, après consultation du Conseil consultatif de pharmacologie, la liste des médicaments dont le coût est garanti par le régime général. Cette liste peut également comporter certaines fournitures que le ministre juge essentielles à l’administration de médicaments d’ordonnance.
Le ministre ne peut prendre en considération pour inscription à la liste qu’un médicament dont il a reconnu le fabricant. Toutefois, le ministre peut inscrire à la liste un médicament dont il n’a pas reconnu le fabricant, si ce médicament est unique et essentiel.
La liste indique notamment, à l’égard de chaque médicament dont le paiement est couvert par le régime général, les dénominations communes, les marques de commerce, les noms des fabricants, les conditions des approvisionnements auprès d’un fabricant ou d’un grossiste reconnu par le ministre ainsi que la méthode d’établissement du prix de chaque médicament fourni dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8.
La liste indique également, lorsque les médicaments sont fournis par un pharmacien et que la couverture est assumée par la Régie, le prix des médicaments vendus par un fabricant ou un grossiste reconnu par le ministre et la méthode d’établissement du prix de chaque médicament et le montant maximum, le cas échéant, dont le paiement est couvert, dans les cas et aux conditions que le ministre détermine.
La liste présente également des médicaments d’exception dont le coût est couvert par le régime général dans les cas, aux conditions et pour les indications thérapeutiques que le ministre détermine par règlement; ces conditions peuvent varier selon qu’il s’agit de la couverture assumée par la Régie ou de la couverture assumée en vertu d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux.
Un règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1). Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qu’il indique.
1996, c. 32, a. 60; 1999, c. 37, a. 4.
60. Le ministre dresse la liste des médicaments dont le coût est garanti par le régime général. Cette liste peut également comporter certaines fournitures que le ministre juge essentielles à l’administration de médicaments d’ordonnance.
Le ministre ne peut prendre en considération pour inscription à la liste qu’un médicament dont il a reconnu le fabricant. Toutefois, le ministre peut inscrire à la liste un médicament dont il n’a pas reconnu le fabricant, si ce médicament est unique et essentiel.
La liste indique notamment, à l’égard de chaque médicament dont le paiement est couvert par le régime général, les dénominations communes, les marques de commerce, les noms des fabricants, les conditions des approvisionnements auprès d’un fabricant ou d’un grossiste reconnu par le ministre ainsi que la méthode d’établissement du prix de chaque médicament fourni dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8.
La liste indique également, lorsque les médicaments sont fournis par un pharmacien et que la couverture est assumée par la Régie, le prix des médicaments vendus par un fabricant ou un grossiste reconnu par le ministre et la méthode d’établissement du prix de chaque médicament et le montant maximum, le cas échéant, dont le paiement est couvert, dans les cas et aux conditions que le ministre détermine.
La liste présente également des médicaments d’exception indiqués par un règlement du gouvernement et dont le coût est couvert par le régime général dans les cas et aux conditions prévus par ce règlement, notamment en ce qui concerne les indications thérapeutiques.
1996, c. 32, a. 60.