A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
35. Malgré toute stipulation à l’effet contraire, un contrat d’assurance collective de personnes ou un régime d’avantages sociaux qui accorde des garanties de paiement du coût de services pharmaceutiques et de médicaments en cas de maladie, d’accident ou d’invalidité est réputé comporter la protection prévue par le régime général.
1996, c. 32, a. 35.