A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
31. Quiconque fournit des services pharmaceutiques et des médicaments couverts par le régime général à une personne visée à l’article 15 doit percevoir de cette dernière la contribution qui lui est applicable, le cas échéant.
1996, c. 32, a. 31.