A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
3. La protection prévue par le régime général est assumée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, ci-après appelée «la Régie», ou par les assureurs en assurance collective ou les administrateurs des régimes d’avantages sociaux du secteur privé, selon ce que prévoit la présente loi.
1996, c. 32, a. 3; 1999, c. 89, a. 53.
3. La protection prévue par le régime général est assumée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, ci-après appelée «la Régie», ou par les assureurs en assurance collective ou les administrateurs des régimes d’avantages sociaux du secteur privé, selon ce que prévoit la présente loi.
1996, c. 32, a. 3; 1999, c. 89, a. 53.
Dans le présent article, les mots suivants ne sont pas en vigueur: «, ou par les assureurs en assurance collective ou les administrateurs des régimes d’avantages sociaux du secteur privé,»
Ces mots entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement (1996, c. 32, a. 119).