A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
18. Toute personne admissible autre que celle visée à l’article 15 doit pourvoir, dans la même mesure, à la couverture, comme bénéficiaires du contrat d’assurance collective ou du régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1 auquel elle adhère, des personnes suivantes:
1°  son enfant;
2°  une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle qui est domiciliée chez elle.
Elle doit également, et dans la même mesure, pourvoir à la couverture de son conjoint qui partage le même domicile, à moins que celui-ci ne bénéficie déjà d’un contrat d’assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux visé au premier alinéa.
Il en est de même de la personne âgée de 65 ans ou plus qui adhère à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux visé au paragraphe 1° de l’article 15.
1996, c. 32, a. 18; 2005, c. 40, a. 7.
18. Toute personne admissible autre que celle visée à l’article 15 doit pourvoir, dans la même mesure, à la couverture, comme bénéficiaire du contrat d’assurance collective ou du régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien d’emploi ancien ou actuel, d’une profession ou de toute autre occupation habituelle auquel elle adhère, des personnes suivantes:
1°  son enfant;
2°  une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle qui est domiciliée chez elle.
Elle doit également, et dans la même mesure, pourvoir à la couverture de son conjoint, à moins que celui-ci ne bénéficie déjà d’un contrat d’assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux visé au premier alinéa.
Il en est de même de la personne âgée de 65 ans ou plus qui adhère à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux visé au paragraphe 1° de l’article 15.
1996, c. 32, a. 18.