A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
112. Le gouvernement peut prendre, au plus tard le 31 décembre 1996, un règlement en vertu de l’article 78 ou de l’article 113, même si ce règlement n’a pas fait l’objet de la publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1). Un tel règlement entre en vigueur, malgré l’article 17 de cette loi, à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée. Un tel règlement peut, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à une catégorie de personnes admissibles qu’il indique et à compter de toute date non antérieure au 20 juin 1996.
1996, c. 32, a. 112.