A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
88.0.1. À la demande du ministre, le Conseil de gestion doit, par règlement, mettre en œuvre un projet pilote visant à étudier ou à expérimenter de nouvelles mesures.
À cette fin, il peut modifier certaines conditions d’application ou d’admissibilité du régime pour des catégories de travailleurs, soit les salariés, les travailleurs autonomes ou les ressources intermédiaires ou de type familial, notamment:
1°  afin d’établir une période de référence ou de prestations différente;
2°  afin de calculer différemment le revenu hebdomadaire moyen;
3°  afin d’instituer une option de régime différente.
Le règlement du Conseil de gestion peut prévoir selon quelles modalités et conditions et dans quelle mesure la présente loi et ses règlements s’appliquent à un projet pilote. Ce règlement peut également prévoir toute autre mesure nécessaire à sa mise en œuvre.
2020, c. 23, a. 22.