A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
83. Une entente avec le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire peut notamment prévoir:
1°  que toute prestation liée à la naissance ou l’adoption d’un enfant est payable à une personne soit en vertu de la présente loi, soit en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ou d’une loi d’une autre province ou d’un territoire, tenant compte notamment du lieu de résidence de cette personne au début de sa période de prestations;
2°  que l’application de l’une ou l’autre de ces lois à l’égard d’un parent emporte application de la même loi à l’égard de l’autre parent, sans égard à son lieu de résidence au début de sa période de prestations et réserve faite des exceptions qui peuvent être prévues par l’entente;
3°  que les demandes en ces cas sont traitées conformément aux termes de l’entente.
Cette entente contient en outre des dispositions permettant des ajustements financiers en raison des paiements faits.
Enfin, les dispositions nécessaires à l’application de l’entente conclue en vertu du présent article sont prévues par règlement du Conseil de gestion.
2001, c. 9, a. 83; 2005, c. 13, a. 47.