A-28 - Loi sur l’assurance-hospitalisation

Texte complet
8. Le gouvernement peut par règlement conforme aux dispositions ci-dessus:
a)  établir le plan d’exécution de la présente loi;
b)  déterminer quels sont les résidents du Québec, les services assurés à leur être fournis et les autres personnes assurées;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  statuer sur toute autre matière requise pour la mise à exécution de la présente loi ou d’une entente.
S. R. 1964, c. 163, a. 7; 1971, c. 48, a. 161; 1992, c. 21, a. 97.
8. Le gouvernement peut par règlement conforme aux dispositions ci-dessus:
a)  établir le plan d’exécution de la présente loi;
b)  déterminer quels sont les résidents du Québec, les services assurés à leur être fournis et les autres personnes assurées;
c)  régler les conditions des contrats à être conclus avec les centres hospitaliers y compris notamment les normes qui devront y être maintenues, la surveillance qui y sera exercée, l’admission et la sortie des patients, les registres et comptes qui seront tenus, l’inspection et la vérification qui seront faites;
d)  statuer sur toute autre matière requise pour la mise à exécution de la présente loi ou d’un accord.
S. R. 1964, c. 163, a. 7; 1971, c. 48, a. 161.