A-28 - Loi sur l’assurance-hospitalisation

Texte complet
6. Le ministre est autorisé, avec l’approbation du gouvernement, à conclure avec le ministre de la Santé du Canada, une entente prévoyant le paiement, par le Canada au Québec, de contributions au coût de services assurés fournis aux frais du Québec suivant la présente loi.
Cette entente devra prévoir le paiement par le Québec des services assurés fournis à ses résidents par des hôpitaux du gouvernement du Canada ou d’autres provinces dans les cas où ils y auront droit.
S. R. 1964, c. 163, a. 5; L.C. 1996, c. 8, a. 32.
6. Le ministre est autorisé, avec l’approbation du gouvernement, à conclure avec le ministre de la Santé nationale et du Bien-Être social du Canada, une entente prévoyant le paiement, par le Canada au Québec, de contributions au coût de services assurés fournis aux frais du Québec suivant la présente loi.
Cette entente devra prévoir le paiement par le Québec des services assurés fournis à ses résidents par des hôpitaux du gouvernement du Canada ou d’autres provinces dans les cas où ils y auront droit.
S. R. 1964, c. 163, a. 5.