A-28 - Loi sur l’assurance-hospitalisation

Texte complet
2.1. Un établissement visé dans l’article 2 peut demander qu’une personne lui présente, comme preuve d’admissibilité de cette personne à recevoir gratuitement des services assurés en vertu de la présente loi, la carte d’assurance maladie ou la carte d’admissibilité que la Régie lui a délivrée conformément à l’article 9 ou 9.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29).
1992, c. 21, a. 93; 1999, c. 89, a. 53.