A-28 - Loi sur l’assurance-hospitalisation

Texte complet
14. Quiconque entrave un inspecteur ou un médecin dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 500 $.
S. R. 1964, c. 163, a. 13; 1990, c. 4, a. 74.
14. Quiconque entrave un inspecteur ou un médecin dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements, est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 500 $ ou d’un emprisonnement ne dépassant pas six mois ou de l’amende et de l’emprisonnement à la fois.
S. R. 1964, c. 163, a. 13.