A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
83.67.1. Lorsqu’une personne visée à l’article 83.65 réclame une aide financière palliant une perte de revenu ou une aide financière compensant certaines incapacités en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1), la Société et le ministre de la Justice doivent, dans l’application de l’entente visée à l’article 83.66, rendre conjointement une décision qui distingue le préjudice attribuable à chaque événement et qui détermine en conséquence le droit aux prestations, aux avantages ou aux indemnités payables en vertu de chacune des lois applicables.
La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, la contester devant le Tribunal administratif du Québec suivant la présente loi ou suivant la Loi visant à favoriser le civisme ou la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement.
Le recours formé devant ce tribunal en vertu de l’une de ces lois empêche la formation d’un recours devant ce tribunal en vertu de chacune des autres lois et la décision rendue vaut à l’égard de chaque régime et loi concernés.
2021, c. 13, a. 126.