A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
83.44.1. Tant qu’une demande de révision n’a pas été présentée ou un recours formé devant le Tribunal administratif du Québec à l’égard d’une décision, la Société peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, reconsidérer cette décision:
1°  si celle-ci a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;
2°  si celle-ci est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider;
3°  si celle-ci est entachée d’une erreur d’écriture, de calcul ou de toute autre erreur de forme.
Cette nouvelle décision remplace la décision initiale qui cesse d’avoir effet et les dispositions de la section II s’appliquent selon le cas.
1991, c. 58, a. 19; 1997, c. 43, a. 46.
83.44.1. Tant qu’une décision n’a pas été inscrite en révision ou en appel, la Société peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, reconsidérer cette décision:
1°  si celle-ci a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;
2°  si celle-ci est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider;
3°  si celle-ci est entachée d’une erreur d’écriture, de calcul ou de toute autre erreur de forme.
Cette nouvelle décision remplace la décision initiale qui cesse d’avoir effet et les dispositions de la section II s’appliquent selon le cas.
1991, c. 58, a. 19.