A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
83.44. En tout temps, la Société peut rendre une nouvelle décision s’il se produit un changement de situation qui affecte le droit de la personne intéressée à une indemnité ou qui peut influer sur le montant de celle-ci.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 19.
83.44. Tant qu’une décision rendue en première instance n’a pas été inscrite en révision ou en appel, la Société ou un fonctionnaire peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, reconsidérer cette décision:
1°  si celle-ci a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;
2°  s’il s’est produit une nouvelle situation qui affecte le droit de la personne intéressée à une indemnité ou qui peut influer sur le montant de celle-ci.
Cette nouvelle décision remplace la décision initiale qui cesse d’avoir effet et les dispositions de la section II s’appliquent selon le cas.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.44. Tant qu’une décision rendue en première instance n’a pas été inscrite en révision ou en appel, la Régie ou un fonctionnaire peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, reconsidérer cette décision:
1°  si celle-ci a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;
2°  s’il s’est produit une nouvelle situation qui affecte le droit de la personne intéressée à une indemnité ou qui peut influer sur le montant de celle-ci.
Cette nouvelle décision remplace la décision initiale qui cesse d’avoir effet et les dispositions de la section II s’appliquent selon le cas.
1989, c. 15, a. 1.