A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
83.11. Une personne doit, à la demande de la Société et aux frais de celle-ci, se soumettre à l’examen d’un professionnel de la santé choisi par cette personne.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.11. Une personne doit, à la demande de la Régie et aux frais de celle-ci, se soumettre à l’examen d’un professionnel de la santé choisi par cette personne.
1989, c. 15, a. 1.