A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
6. Est une victime, la personne qui subit un préjudice corporel dans un accident.
1977, c. 68, a. 6; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26; 2010, c. 34, a. 96.
6. Est une victime, la personne qui subit un préjudice corporel dans un accident.
À moins que le contexte n’indique un sens différent, est présumée être victime, aux fins de la présente section, la personne qui a droit à une indemnité de décès lorsque le décès de la victime résulte de l’accident.
1977, c. 68, a. 6; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26.
6. Est une victime, la personne qui subit un dommage corporel dans un accident.
À moins que le contexte n’indique un sens différent, est également considérée comme victime, aux fins de la présente section, la personne qui a droit à une indemnité de décès lorsque le décès de la victime résulte de l’accident.
1977, c. 68, a. 6; 1989, c. 15, a. 1.
6. L’indemnisation bénéficie à toute victime résidant au Québec et aux personnes à sa charge, que l’accident ait eu lieu au Québec ou hors du Québec.
Lorsque l’accident survient au Québec, sont réputés résider au Québec le propriétaire, le conducteur et le passager d’une automobile immatriculée au Québec.
1977, c. 68, a. 6.