A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
32. La victime qui, après la date prévue au moment de l’accident pour la fin de ses études en cours, est incapable, en raison de l’accident, d’entreprendre ou de poursuivre celles-ci et d’exercer tout emploi a droit, tant que durent ces incapacités, à une indemnité de remplacement du revenu.
Cette indemnité est calculée à partir d’un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède la date prévue pour la fin de ses études.
1977, c. 68, a. 32; 1982, c. 59, a. 15; 1989, c. 15, a. 1.
32. La victime visée dans les articles 19, 20, 21 et 22 qui demeure incapable d’exercer tout emploi, a droit à compter de la sixième année suivant l’accident, à la continuation de l’indemnité de remplacement du revenu.
Si la victime visée dans les articles 19, 20, 21 et 22 est capable d’exercer un emploi dont elle ne peut tirer, en raison du dommage subi, qu’un revenu brut inférieur à celui qui a été retenu pour le calcul de son indemnité de remplacement du revenu au moment de l’accident, elle a droit, à partir de la sixième année suivant l’accident, à une indemnité de remplacement du revenu équivalant annuellement à la différence entre son revenu net retenu pour le calcul de son indemnité de remplacement du revenu au moment de l’accident, et le revenu net qu’elle tire ou pourrait tirer de cet emploi.
Toutefois, si la victime visée dans l’article 22 est devenue majeure ou le devient par la suite, le calcul se fait en utilisant le revenu brut établi au troisième alinéa de l’article 22.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 26 concernant l’indemnité ne s’appliquent pas au deuxième alinéa.
1977, c. 68, a. 32; 1982, c. 59, a. 15.
32. La victime visée dans les articles 19, 20 ou 21 qui demeure incapable d’exercer tout emploi, a droit, à compter de la sixième année suivant l’accident, à la continuation de l’indemnité de remplacement du revenu.
Si la victime visée dans les articles 19, 20 ou 21 est capable d’exercer un emploi dont elle ne peut tirer, en raison du dommage subi, qu’un revenu brut inférieur à celui gagné effectivement ou estimé par la Régie, selon le cas, au moment de l’accident, celle-ci a droit, à partir de la sixième année suivant l’accident, à une indemnité de remplacement du revenu équivalant annuellement à la différence entre son revenu net gagné effectivement ou estimé par la Régie, selon le cas, au moment de l’accident, et le revenu net qu’elle tire ou pourrait tirer de cet emploi.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 26 concernant le minimum ne s’appliquent pas au deuxième alinéa.
1977, c. 68, a. 32.