A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
28. La victime qui, à la date de l’accident, est âgée de 16 ans et plus et qui fréquente à temps plein un établissement d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire a droit à une indemnité tant que, en raison de cet accident, elle est incapable d’entreprendre ou de poursuivre ses études en cours et si elle subit un retard dans celles-ci. Le droit à cette indemnité cesse à la date prévue, au moment de l’accident, pour la fin des études en cours.
1977, c. 68, a. 28; 1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 68, a. 157.
28. La victime qui, à la date de l’accident, est âgée de 16 ans et plus et qui fréquente à temps plein une institution d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire a droit à une indemnité tant que, en raison de cet accident, elle est incapable d’entreprendre ou de poursuivre ses études en cours et si elle subit un retard dans celles-ci. Le droit à cette indemnité cesse à la date prévue, au moment de l’accident, pour la fin des études en cours.
1977, c. 68, a. 28; 1989, c. 15, a. 1.
28. L’indemnité de remplacement du revenu due à la victime visée dans les articles 19, 20 ou 21 est versée pendant une période maximum de cinq ans à compter de l’accident, sous réserve cependant de l’article 32.
1977, c. 68, a. 28.