A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
21. À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, la Société détermine à la victime un emploi conformément à l’article 45.
La victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer l’emploi que la Société lui détermine.
Cette indemnité est calculée à partir du revenu brut que la victime aurait pu tirer de l’emploi que la Société lui a déterminé. Cette dernière fixe ce revenu brut de la manière prévue par règlement en tenant compte:
1°  du fait que la victime aurait pu exercer cet emploi à temps plein ou à temps partiel;
2°  de l’expérience de travail de la victime durant les cinq années qui ont précédé la date de l’accident et, notamment, des périodes pendant lesquelles elle était apte à exercer un emploi ou a été sans emploi ou n’a exercé qu’un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel;
3°  du revenu brut que la victime a tiré d’un emploi qu’elle a exercé avant l’accident.
Si, lors de l’accident, la victime exerçait plus d’un emploi temporaire ou à temps partiel, la Société lui détermine un seul emploi conformément à l’article 45.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la victime qui a droit à une indemnité pour frais de garde conformément à l’article 80.
1977, c. 68, a. 21; 1982, c. 59, a. 8; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
21. À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, la Régie détermine à la victime un emploi conformément à l’article 45.
La victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer l’emploi que la Régie lui détermine.
Cette indemnité est calculée à partir du revenu brut que la victime aurait pu tirer de l’emploi que la Régie lui a déterminé. Cette dernière fixe ce revenu brut de la manière prévue par règlement en tenant compte:
1°  du fait que la victime aurait pu exercer cet emploi à temps plein ou à temps partiel;
2°  de l’expérience de travail de la victime durant les cinq années qui ont précédé la date de l’accident et, notamment, des périodes pendant lesquelles elle était apte à exercer un emploi ou a été sans emploi ou n’a exercé qu’un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel;
3°  du revenu brut que la victime a tiré d’un emploi qu’elle a exercé avant l’accident.
Si, lors de l’accident, la victime exerçait plus d’un emploi temporaire ou à temps partiel, la Régie lui détermine un seul emploi conformément à l’article 45.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la victime qui a droit à une indemnité pour frais de garde conformément à l’article 80.
1977, c. 68, a. 21; 1982, c. 59, a. 8; 1989, c. 15, a. 1.
21. La victime qui, lors de l’accident, était âgée d’au moins 16 ans et fréquentait à plein temps une institution dispensant des cours d’un niveau secondaire ou post-secondaire a droit à l’indemnité de remplacement du revenu selon les modalités suivantes:
a)  si elle démontre que, lors de l’accident, elle exerçait également un emploi véritablement rémunérateur ou qu’elle aurait exercé un tel emploi n’eût été l’accident, et si en raison de l’accident elle devient incapable d’exercer cet emploi, elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir du revenu brut tiré de l’emploi aussi longtemps que celui-ci aurait été disponible et qu’elle est incapable de l’exercer en raison de l’accident;
b)  si la victime n’est pas visée dans le paragraphe a ou si elle cesse de l’être, elle a droit à l’indemnité minimum visée dans le deuxième alinéa de l’article 26 si, en raison de l’accident, elle devient incapable de poursuivre ses études;
c)  si la victime visée aux paragraphes a et b subit un retard dans son entrée sur le marché du travail en raison de l’accident, elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu établie à partir d’un revenu brut égal à un montant annuel égal à une moyenne annuelle calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec telle qu’établie par Statistique Canada pour chacun des douze mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède l’année au cours de laquelle la victime devient incapable de poursuivre ses études, si elle étudiait au niveau post-secondaire, à soixante-quinze pour cent du revenu brut décrit précédemment si elle étudiait au niveau secondaire.
Malgré l’article 11, l’indemnité visée au paragraphe a du premier alinéa est versée à la victime.
La victime qui déclare qu’elle aurait exercé un emploi véritablement rémunérateur n’eût été l’accident doit démontrer que l’emploi lui était garanti par contrat.
1977, c. 68, a. 21; 1982, c. 59, a. 8.
21. La victime qui, lors de l’accident, était un étudiant qui fréquente à plein temps une université, un collège ou une autre institution dispensant des cours d’un niveau post-secondaire, a droit à l’indemnité de remplacement du revenu si, à la suite de l’accident, elle devient incapable de poursuivre ses études.
Le revenu brut de la victime est réputé égal à un montant annuel égal à une moyenne annuelle calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec telle qu’établie par Statistique Canada pour chacun des douze mois précédant le 1er juillet de l’année précédant le début de l’exercice financier de la Régie au cours duquel la victime devient incapable de poursuivre ses études.
Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 50 s’appliquent mutatismutandis au calcul de l’indemnité visée dans le deuxième alinéa.
1977, c. 68, a. 21.