A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
193. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements pour la violation de laquelle aucune peine n’est spécialement prévue, est passible d’une amende ne dépassant pas 1 400 $.
1977, c. 68, a. 193; 1986, c. 58, a. 13; 1990, c. 4, a. 69; 1991, c. 33, a. 13; 1992, c. 61, a. 60.
193. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements pour la violation de laquelle aucune peine n’est spécialement prévue, est coupable d’une infraction et passible d’une amende ne dépassant pas 1 400 $.
1977, c. 68, a. 193; 1986, c. 58, a. 13; 1990, c. 4, a. 69; 1991, c. 33, a. 13.
193. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements pour la violation de laquelle aucune peine n’est spécialement prévue, est coupable d’une infraction et passible d’une amende ne dépassant pas 1 150 $.
1977, c. 68, a. 193; 1986, c. 58, a. 13; 1990, c. 4, a. 69.
193. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements pour la violation de laquelle aucune peine n’est spécialement prévue, est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d’une amende ne dépassant pas 1 150 $.
1977, c. 68, a. 193; 1986, c. 58, a. 13.
193. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements pour la violation de laquelle aucune peine n’est spécialement prévue, est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d’une amende ne dépassant pas 1 000 $.
1977, c. 68, a. 193.