A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
19. La victime qui, lors de l’accident, exerce habituellement un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les premiers 180 jours qui suivent l’accident si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer son emploi.
Elle a droit à cette indemnité, durant cette période, tant qu’elle demeure incapable d’exercer cet emploi en raison de cet accident.
1977, c. 68, a. 19; 1989, c. 15, a. 1.
19. La victime qui, lors de l’accident, exerçait habituellement un emploi à temps plein a droit à l’indemnité de remplacement du revenu si, à la suite de l’accident, elle devient incapable d’exercer cet emploi.
Le revenu brut de la victime est celui qu’elle tirait de cet emploi.
Toutefois la Régie doit déterminer un revenu brut autre si la victime démontre à la satisfaction de la Régie que, n’eût été de circonstances exceptionnelles, elle eût pu occuper un emploi plus rémunérateur.
1977, c. 68, a. 19.