A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
18.3. (Remplacé).
1985, c. 6, a. 487; 1989, c. 15, a. 1.
18.3. La Régie et la Commission de la santé et de la sécurité du travail prennent entente pour établir un mode de traitement des réclamations faites en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6) par les personnes visées dans l’article 18.2.
Cette entente doit permettre de:
1°  distinguer les dommages qui découlent du nouvel événement et ceux qui sont attribuables à l’accident;
2°  déterminer en conséquence le droit et le montant des prestations payables en vertu de chacune des lois applicables;
3°  déterminer les prestations que doit verser chaque organisme et de préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement entre eux.
1985, c. 6, a. 487.