A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
187. Sauf s’il est de bonne foi et qu’on lui a donné des raisons de croire que l’assurance de responsabilité avait été contractée, le conducteur d’une automobile dont le propriétaire ou une autre personne pour lui n’avait pas contracté cette assurance est passible d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $.
Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, il incombe au défendeur ou prévenu de faire la preuve que l’assurance de responsabilité avait été contractée à l’égard de l’automobile qu’il a conduite.
1977, c. 68, a. 187; 1982, c. 59, a. 35; 1986, c. 58, a. 9; 1991, c. 33, a. 9; 1992, c. 61, a. 60.
187. Sauf s’il est de bonne foi et qu’on lui a donné des raisons de croire que l’assurance de responsabilité avait été contractée, le conducteur d’une automobile dont le propriétaire ou une autre personne pour lui n’avait pas contracté cette assurance est coupable d’une infraction et passible d’un amende d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $.
Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, il incombe au défendeur ou prévenu de faire la preuve que l’assurance de responsabilité avait été contractée à l’égard de l’automobile qu’il a conduite.
1977, c. 68, a. 187; 1982, c. 59, a. 35; 1986, c. 58, a. 9; 1991, c. 33, a. 9.
187. Sauf s’il est de bonne foi et qu’on lui a donné des raisons de croire que l’assurance de responsabilité avait été contractée, le conducteur d’une automobile dont le propriétaire ou une autre personne pour lui n’avait pas contracté cette assurance est coupable d’une infraction et passible d’un amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 300 $.
Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, il incombe au défendeur ou prévenu de faire la preuve que l’assurance de responsabilité avait été contractée à l’égard de l’automobile qu’il a conduite.
1977, c. 68, a. 187; 1982, c. 59, a. 35; 1986, c. 58, a. 9.
187. Sauf s’il est de bonne foi et qu’on lui a donné des raisons de croire que l’assurance de responsabilité avait été contractée, le conducteur d’une automobile dont le propriétaire ou une autre personne pour lui n’avait pas contracté cette assurance est coupable d’une infraction et passible d’un amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $.
Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, il incombe au défendeur ou prévenu de faire la preuve que l’assurance de responsabilité avait été contractée à l’égard de l’automobile qu’il a conduite.
1977, c. 68, a. 187; 1982, c. 59, a. 35.
187. Sauf s’il est de bonne foi et qu’on lui a donné des raisons de croire que l’assurance de responsabilité avait été contractée, le conducteur d’une automobile dont le propriétaire ou une autre personne pour lui n’avait pas contracté cette assurance est coupable d’une infraction et passible d’un amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus deux mille dollars.
1977, c. 68, a. 187.