A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
177. L’Autorité des marchés financiers peut requérir de chaque assureur qu’il dépose, en la forme qu’elle prescrit, les données statistiques et les renseignements qu’elle détermine concernant l’expérience en assurance automobile au Québec de cet assureur ainsi que l’expérience en conduite automobile des personnes que ce dernier assure.
Les renseignements concernant l’expérience en conduite automobile des personnes que les assureurs assurent ne peuvent couvrir que les 10 dernières années.
Si l’Autorité des marchés financiers requiert des assureurs qu’ils lui transmettent des renseignements concernant l’expérience en conduite automobile des personnes qu’ils assurent, chaque assureur doit aviser par écrit ses assurés que certaines informations à cet égard peuvent être transmises à l’Autorité des marchés financiers et, éventuellement, à d’autres assureurs et qu’ils ont, à leur sujet, les droits d’accès et de rectification prévus par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1977, c. 68, a. 177; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 47, a. 8; 2002, c. 45, a. 170; 2004, c. 37, a. 90.
177. L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut requérir de chaque assureur qu’il dépose, en la forme qu’elle prescrit, les données statistiques et les renseignements qu’elle détermine concernant l’expérience en assurance automobile au Québec de cet assureur ainsi que l’expérience en conduite automobile des personnes que ce dernier assure.
Les renseignements concernant l’expérience en conduite automobile des personnes que les assureurs assurent ne peuvent couvrir que les dix dernières années.
Si l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier requiert des assureurs qu’ils lui transmettent des renseignements concernant l’expérience en conduite automobile des personnes qu’ils assurent, chaque assureur doit aviser par écrit ses assurés que certaines informations à cet égard peuvent être transmises à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier et, éventuellement, à d’autres assureurs et qu’ils ont, à leur sujet, les droits d’accès et de rectification prévus par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1977, c. 68, a. 177; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 47, a. 8; 2002, c. 45, a. 170.
177. L’inspecteur général des institutions financières peut requérir de chaque assureur qu’il dépose, en la forme qu’il prescrit, les données statistiques et les renseignements qu’il détermine concernant l’expérience en assurance automobile au Québec de cet assureur ainsi que l’expérience en conduite automobile des personnes que ce dernier assure.
Les renseignements concernant l’expérience en conduite automobile des personnes que les assureurs assurent ne peuvent couvrir que les dix dernières années.
Si l’inspecteur général requiert des assureurs qu’ils lui transmettent des renseignements concernant l’expérience en conduite automobile des personnes qu’ils assurent, chaque assureur doit aviser par écrit ses assurés que certaines informations à cet égard peuvent être transmises à l’inspecteur général et, éventuellement, à d’autres assureurs et qu’ils ont, à leur sujet, les droits d’accès et de rectification prévus par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1977, c. 68, a. 177; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 47, a. 8.
177. Chaque assureur agréé doit déposer auprès de l’inspecteur général des institutions financières, à sa demande et en la forme que celui-ci indique, les données statistiques de son expérience en assurance automobile au Québec.
1977, c. 68, a. 177; 1982, c. 52, a. 51.
177. Chaque assureur agréé doit déposer auprès du surintendant des assurances, à sa demande et en la forme que celui-ci indique, les données statistiques de son expérience en assurance automobile au Québec.
1977, c. 68, a. 177.