A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
156. Un Groupement des assureurs automobiles, ci-après appelé le «Groupement», est constitué par la présente loi.
Un assureur agréé est un assureur qui est autorisé à pratiquer l’assurance automobile en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), à l’exclusion d’une personne qui ne pratique que la réassurance.
1977, c. 68, a. 156; 1989, c. 15, a. 12; 1989, c. 47, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 45, a. 167; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 719.
156. Un Groupement des assureurs automobiles, ci-après appelé le «Groupement», est constitué par la présente loi.
Un assureur agréé est un assureur qui est autorisé à pratiquer l’assurance automobile en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) et qui est titulaire d’un permis délivré par l’Autorité des marchés financiers, à l’exclusion d’une personne qui ne pratique que la réassurance.
1977, c. 68, a. 156; 1989, c. 15, a. 12; 1989, c. 47, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 45, a. 167; 2004, c. 37, a. 90.
156. Un Groupement des assureurs automobiles, ci-après appelé le «Groupement», est constitué par la présente loi.
Un assureur agréé est un assureur qui est autorisé à pratiquer l’assurance automobile en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) et qui est titulaire d’un permis délivré par l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier, à l’exclusion d’une personne qui ne pratique que la réassurance.
1977, c. 68, a. 156; 1989, c. 15, a. 12; 1989, c. 47, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 45, a. 167.
156. Un Groupement des assureurs automobiles, ci-après appelé le «Groupement», est constitué par la présente loi.
Un assureur agréé est un assureur qui est autorisé à pratiquer l’assurance automobile en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) et qui est titulaire d’un permis délivré par l’inspecteur général des institutions financières, à l’exclusion d’une personne qui ne pratique que la réassurance.
1977, c. 68, a. 156; 1989, c. 15, a. 12; 1989, c. 47, a. 5; 1997, c. 43, a. 875.
156. Un Groupement des assureurs automobiles, ci-après appelé le «Groupement», est constitué par la présente loi.
Un assureur agréé est un assureur qui est autorisé à pratiquer l’assurance automobile en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) et qui détient un permis délivré par l’inspecteur général des institutions financières, à l’exclusion d’une personne qui ne pratique que la réassurance.
1977, c. 68, a. 156; 1989, c. 15, a. 12; 1989, c. 47, a. 5.
156. Une Corporation des assureurs agréés, ci-après appelée la «Corporation», est constituée par la présente loi.
1977, c. 68, a. 156.