A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
155.11. (Abrogé).
1993, c. 57, a. 4; 1999, c. 22, a. 36.
155.11. Sur la base des renseignements et documents transmis en vertu de l’article 155.8 et, le cas échéant, des pièces justificatives additionnelles demandées à la Société par le ministre des Finances, celui-ci autorise la Société à retenir le montant de la garantie de revenus sur les droits perçus pour l’immatriculation des véhicules entre les mois de juillet à décembre inclusivement de l’exercice financier du gouvernement débutant le 1er avril suivant la fin de l’exercice financier de la Société visé à l’article 155.9.
Le montant des droits retenus par la Société est réparti également sur une base mensuelle.
1993, c. 57, a. 4.