A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
155. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 155; 1990, c. 19, a. 11; 2004, c. 34, a. 18.
155. Les sommes dont la Société prévoit ne pas avoir besoin à court terme pour le paiement de ses obligations et pour son administration sont déposées sans délai auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
1977, c. 68, a. 155; 1990, c. 19, a. 11.
155. Les sommes dont la Régie prévoit ne pas avoir besoin à court terme pour le paiement de ses obligations et pour son administration sont déposées sans délai auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
1977, c. 68, a. 155.