A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
149.9. Toute personne ayant une réclamation susceptible de faire l’objet d’une demande à la Société et qui ne peut découvrir l’identité du conducteur ou du propriétaire de l’automobile cause de l’accident peut en donner à la Société un avis circonstancié.
À défaut de règlement dans les 60 jours, cette personne peut intenter une poursuite contre la Société, et la Société est tenue de satisfaire au jugement dans la même mesure que si un jugement avait été rendu contre l’auteur de l’accident.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.
149.9. Toute personne ayant une réclamation susceptible de faire l’objet d’une demande à la Régie et qui ne peut découvrir l’identité du conducteur ou du propriétaire de l’automobile cause de l’accident peut en donner à la Régie un avis circonstancié.
À défaut de règlement dans les soixante jours, cette personne peut intenter une poursuite contre la Régie, et la Régie est tenue de satisfaire au jugement dans la même mesure que si un jugement avait été rendu contre l’auteur de l’accident.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69.
149.9. Toute personne ayant une réclamation susceptible de faire l’objet d’une demande au Fonds d’indemnisation et qui ne peut découvrir l’identité du conducteur ou du propriétaire de l’automobile cause de l’accident peut en donner au Fonds d’indemnisation un avis circonstancié.
À défaut de règlement dans les soixante jours, cette personne peut intenter une poursuite contre le Fonds d’indemnisation, et le Fonds d’indemnisation est tenu de satisfaire au jugement dans la même mesure que si un jugement avait été rendu contre l’auteur de l’accident.
1981, c. 7, a. 543.