A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
145. Dans les sept jours de la réception de la demande accompagnée d’une copie authentique du jugement, la Société doit y satisfaire, jusqu’à concurrence du montant indiqué dans l’article 143, déduction faite de ce montant de toute somme ou valeur reçue par le réclamant et déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens de la franchise fixée par règlement de la Société.
Si, toutefois, il y a possibilité de réclamations dépassant le montant visé dans le premier alinéa, la Société peut surseoir au paiement dans la mesure jugée nécessaire jusqu’à la liquidation des autres réclamations.
1977, c. 68, a. 145; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 28.
145. Dans les sept jours de la réception de la demande accompagnée d’une copie authentique du jugement, la Société doit y satisfaire, jusqu’à concurrence du montant indiqué dans l’article 143, déduction faite de ce montant de toute somme ou valeur reçue par le réclamant et déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens de la somme de 250 $.
Si, toutefois, il y a possibilité de réclamations dépassant le montant visé dans le premier alinéa, la Société peut surseoir au paiement dans la mesure jugée nécessaire jusqu’à la liquidation des autres réclamations.
1977, c. 68, a. 145; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.
145. Dans les sept jours de la réception de la demande accompagnée d’une copie authentique du jugement, la Régie doit y satisfaire, jusqu’à concurrence du montant indiqué dans l’article 143, déduction faite de ce montant de toute somme ou valeur reçue par le réclamant et déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens de la somme de 250 $.
Si, toutefois, il y a possibilité de réclamations dépassant le montant visé dans le premier alinéa, la Régie peut surseoir au paiement dans la mesure jugée nécessaire jusqu’à la liquidation des autres réclamations.
1977, c. 68, a. 145; 1982, c. 59, a. 69.
145. Dans les sept jours de la réception de la demande accompagnée d’une copie authentique du jugement, le Fonds d’indemnisation doit y satisfaire, jusqu’à concurrence du montant indiqué dans l’article 143, déduction faite de ce montant de toute somme ou valeur reçue par le réclamant et déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens de la somme de deux cent cinquante dollars.
Si, toutefois, il y a possibilité de réclamations dépassant le montant visé dans le premier alinéa, le Fonds d’indemnisation peut surseoir au paiement dans la mesure jugée nécessaire jusqu’à la liquidation des autres réclamations.
1977, c. 68, a. 145.