A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
128. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 128; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1982, c. 59, a. 33.
128. Les fonctionnaires et employés du Fonds d’indemnisation sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
Le président de la Régie exerce à cet égard les pouvoirs que ladite loi attribue à un dirigeant d’organisme.
1977, c. 68, a. 128; 1978, c. 15, a. 133, a. 140.
128. Les fonctionnaires et employés du Fonds d’indemnisation sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
Le président de la Régie exerce à cet égard les pouvoirs que ladite loi attribue aux sous-chefs de ministère.
1977, c. 68, a. 128.