A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
11. Le droit à une indemnité visée au présent titre se prescrit par trois ans à compter de l’accident ou de la manifestation du préjudice et, dans le cas d’une indemnité de décès, à compter du décès.
La Société peut permettre à la personne qui fait la demande d’indemnité d’agir après l’expiration de ce délai si celle-ci n’a pu, pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt.
Une demande d’indemnité produite conformément au présent titre interrompt la prescription prévue au Code civil jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.
1977, c. 68, a. 11; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 1; 1999, c. 40, a. 26.
11. Le droit à une indemnité visée au présent titre se prescrit par trois ans à compter de l’accident ou de la manifestation du dommage et, dans le cas d’une indemnité de décès, à compter du décès.
La Société peut permettre à la personne qui fait la demande d’indemnité d’agir après l’expiration de ce délai si celle-ci a été incapable d’agir plus tôt en raison de circonstances exceptionnelles.
Une demande d’indemnité produite conformément au présent titre interrompt la prescription prévue au Code civil du Québec jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.
1977, c. 68, a. 11; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
11. Le droit à une indemnité visée au présent titre se prescrit par trois ans à compter de l’accident ou de la manifestation du dommage et, dans le cas d’une indemnité de décès, à compter du décès.
La Régie peut permettre à la personne qui fait la demande d’indemnité d’agir après l’expiration de ce délai si celle-ci a été incapable d’agir plus tôt en raison de circonstances exceptionnelles.
Une demande d’indemnité produite conformément au présent titre interrompt la prescription prévue au Code civil jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.
1977, c. 68, a. 11; 1989, c. 15, a. 1.
11. L’indemnité d’une victime incapable est versée à son tuteur ou à son curateur.
1977, c. 68, a. 11.