A-24 - Loi sur les associations coopératives

Texte complet
118.1. Dans le cas d’une association coopérative visée dans l’article 118, le règlement peut, pour la formation du conseil d’administration:
a)  décréter la division des membres en groupes, la division du territoire où l’association fait affaires en secteurs, ou les deux à la fois; et
b)  attribuer à chaque groupe et, le cas échéant, à chaque secteur, un certain nombre d’administrateurs et déterminer comment chacun d’eux est proposé et élu.
Pour les fins du présent article, un groupe peut être formé d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives constituée en vertu d’une loi du Québec.
1979, c. 6, a. 5.