A-23 - Loi sur les arpenteurs-géomètres

Texte complet
62. L’arpenteur-géomètre doit, moyennant rémunération déterminée par le Conseil d’administration, donner communication ou expédition de copies ou d’extraits des minutes qui font partie de son greffe ou des greffes dont il est cessionnaire ou gardien, à la personne ayant requis le travail effectué, ainsi qu’aux ayants cause de cette personne. Lorsqu’une autre personne intéressée demande communication ou expédition d’un document, l’arpenteur-géomètre doit la donner s’il s’agit d’un document inscrit au Bureau de la publicité foncière ou si une mention de ce document est faite dans un document inscrit. Dans les autres cas, l’arpenteur-géomètre ne peut donner communication ou expédition que sur ordre du tribunal ou sur autorisation de la personne ayant requis le travail effectué ou des ayants cause de cette personne.
Les mêmes règles s’appliquent au greffier qui est dépositaire du greffe d’un arpenteur-géomètre en vertu de l’article 58.
1973, c. 61, a. 62; 1975, c. 80, a. 54; 1994, c. 40, a. 218; 1999, c. 40, a. 22; 2008, c. 11, a. 158, a. 212; 2020, c. 17, a. 29.
62. L’arpenteur-géomètre doit, moyennant rémunération déterminée par le Conseil d’administration, donner communication ou expédition de copies ou d’extraits des minutes qui font partie de son greffe ou des greffes dont il est cessionnaire ou gardien, à la personne ayant requis le travail effectué, ainsi qu’aux ayants cause de cette personne. Lorsqu’une autre personne intéressée demande communication ou expédition d’un document, l’arpenteur-géomètre doit la donner s’il s’agit d’un document inscrit au bureau de la publicité des droits ou si une mention de ce document est faite dans un document inscrit. Dans les autres cas, l’arpenteur-géomètre ne peut donner communication ou expédition que sur ordre du tribunal ou sur autorisation de la personne ayant requis le travail effectué ou des ayants cause de cette personne.
Les mêmes règles s’appliquent au greffier qui est dépositaire du greffe d’un arpenteur-géomètre en vertu de l’article 58.
1973, c. 61, a. 62; 1975, c. 80, a. 54; 1994, c. 40, a. 218; 1999, c. 40, a. 22; 2008, c. 11, a. 158, a. 212.
62. L’arpenteur-géomètre doit, moyennant rémunération déterminée par résolution du Bureau, donner communication ou expédition de copies ou d’extraits des minutes qui font partie de son greffe ou des greffes dont il est cessionnaire ou gardien, à la personne ayant requis le travail effectué, ainsi qu’aux ayants cause de cette personne. Lorsqu’une autre personne intéressée demande communication ou expédition d’un document, l’arpenteur-géomètre doit la donner s’il s’agit d’un document inscrit au bureau de la publicité des droits ou si une mention de ce document est faite dans un document inscrit. Dans les autres cas, l’arpenteur-géomètre ne peut donner communication ou expédition que sur ordre du tribunal ou sur autorisation de la personne ayant requis le travail effectué ou des ayants cause de cette personne.
Les mêmes règles s’appliquent au greffier qui est dépositaire du greffe d’un arpenteur-géomètre en vertu de l’article 58.
1973, c. 61, a. 62; 1975, c. 80, a. 54; 1994, c. 40, a. 218; 1999, c. 40, a. 22.
62. L’arpenteur-géomètre doit, moyennant rémunération déterminée par résolution du Bureau, donner communication ou expédition de copies ou d’extraits des minutes qui font partie de son greffe ou des greffes dont il est cessionnaire ou gardien, à la personne ayant requis le travail effectué, ainsi qu’aux ayants droit de cette personne. Lorsqu’une autre personne intéressée demande communication ou expédition d’un document, l’arpenteur-géomètre doit la donner s’il s’agit d’un document enregistré ou si une mention de ce document est faite dans un document enregistré. Dans les autres cas, l’arpenteur-géomètre ne peut donner communication ou expédition que sur ordre du tribunal ou sur autorisation de la personne ayant requis le travail effectué ou des ayants droit de cette personne.
Les mêmes règles s’appliquent au protonotaire qui est dépositaire du greffe d’un arpenteur-géomètre en vertu de l’article 58.
1973, c. 61, a. 62; 1975, c. 80, a. 54; 1994, c. 40, a. 218.
62. L’arpenteur-géomètre doit, moyennant rémunération basée sur le tarif des honoraires adopté conformément au Code des professions, donner communication ou expédition de copies ou d’extraits des minutes qui font partie de son greffe ou des greffes dont il est cessionnaire ou gardien, à la personne ayant requis le travail effectué, ainsi qu’aux ayants droit de cette personne. Lorsqu’une autre personne intéressée demande communication ou expédition d’un document, l’arpenteur-géomètre doit la donner s’il s’agit d’un document enregistré ou si une mention de ce document est faite dans un document enregistré. Dans les autres cas, l’arpenteur-géomètre ne peut donner communication ou expédition que sur ordre du tribunal ou sur autorisation de la personne ayant requis le travail effectué ou des ayants droit de cette personne.
Les mêmes règles s’appliquent au protonotaire qui est dépositaire du greffe d’un arpenteur-géomètre en vertu de l’article 58.
1973, c. 61, a. 62; 1975, c. 80, a. 54.