A-23 - Loi sur les arpenteurs-géomètres

Texte complet
58. 1.  Le greffe de l’arpenteur-géomètre qui meurt, quitte le Québec ou la région où il exerce, devient inhabile à agir par suite de l’ouverture d’une tutelle ou l’homologation d’un mandat de protection à son égard, par suite de destitution de sa charge, ou qui cesse volontairement d’exercer sa profession, est déposé par lui, par son tuteur ou mandataire ou ses ayants cause suivant le cas, dans le bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district dans lequel cet arpenteur-géomètre exerçait ou résidait en dernier lieu, s’il ne l’a cédé à un autre arpenteur-géomètre.
2.  Ce dépôt doit se faire dans les 30 jours qui suivent l’avis donné à cette fin à la dernière adresse connue de l’arpenteur-géomètre par le secrétaire de l’Ordre, sauf dans le cas de décès où le délai est de 90 jours.
3.  L’arpenteur-géomètre peut en tout temps céder la totalité ou une partie de son greffe à un autre arpenteur-géomètre ou au greffier du district où il exerce.
4.  L’arpenteur-géomètre qui devient cessionnaire du greffe d’un autre arpenteur-géomètre, doit en aviser le secrétaire de l’Ordre dans les sept jours qui suivent la date de la cession.
5.  Lorsqu’un greffier devient dépositaire d’un greffe en vertu du présent article, il est tenu à l’obligation de conservation déterminée à l’article 56.
1973, c. 61, a. 58; 1975, c. 80, a. 52; 1989, c. 54, a. 154; 1999, c. 40, a. 22; 2020, c. 11, a. 171.
58. 1.  Le greffe de l’arpenteur-géomètre qui meurt, quitte le Québec ou la région où il exerce, devient inhabile à agir par suite de l’ouverture d’un régime de tutelle ou de curatelle, par suite de destitution de sa charge, ou qui cesse volontairement d’exercer sa profession, est déposé par lui, par son tuteur ou curateur ou ses ayants cause suivant le cas, dans le bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district dans lequel cet arpenteur-géomètre exerçait ou résidait en dernier lieu, s’il ne l’a cédé à un autre arpenteur-géomètre.
2.  Ce dépôt doit se faire dans les 30 jours qui suivent l’avis donné à cette fin à la dernière adresse connue de l’arpenteur-géomètre par le secrétaire de l’Ordre, sauf dans le cas de décès où le délai est de 90 jours.
3.  L’arpenteur-géomètre peut en tout temps céder la totalité ou une partie de son greffe à un autre arpenteur-géomètre ou au greffier du district où il exerce.
4.  L’arpenteur-géomètre qui devient cessionnaire du greffe d’un autre arpenteur-géomètre, doit en aviser le secrétaire de l’Ordre dans les sept jours qui suivent la date de la cession.
5.  Lorsqu’un greffier devient dépositaire d’un greffe en vertu du présent article, il est tenu à l’obligation de conservation déterminée à l’article 56.
1973, c. 61, a. 58; 1975, c. 80, a. 52; 1989, c. 54, a. 154; 1999, c. 40, a. 22.
58. 1.  Le greffe de l’arpenteur-géomètre qui meurt, quitte le Québec ou la région où il exerce, devient inhabile à agir par suite de l’ouverture d’un régime de tutelle ou de curatelle, par suite de destitution de sa charge, ou qui cesse volontairement d’exercer sa profession, est déposé par lui, par son tuteur ou curateur ou ses ayants droit suivant le cas, dans le bureau du protonotaire de la Cour supérieure pour le district dans lequel cet arpenteur-géomètre exerçait ou résidait en dernier lieu, s’il ne l’a cédé à un autre arpenteur-géomètre.
2.  Ce dépôt doit se faire dans les trente jours qui suivent l’avis donné à cette fin à la dernière adresse connue de l’arpenteur-géomètre par le secrétaire de l’Ordre, sauf dans le cas de décès où le délai est de quatre-vingt-dix jours.
3.  L’arpenteur-géomètre peut en tout temps céder la totalité ou une partie de son greffe à un autre arpenteur-géomètre ou au protonotaire du district où il exerce.
4.  L’arpenteur-géomètre qui devient cessionnaire du greffe d’un autre arpenteur-géomètre, doit en aviser le secrétaire de l’Ordre dans les sept jours qui suivent la date de la cession.
5.  Lorsqu’un protonotaire devient dépositaire d’un greffe en vertu du présent article, il est tenu à l’obligation de conservation déterminée à l’article 56.
1973, c. 61, a. 58; 1975, c. 80, a. 52; 1989, c. 54, a. 154.
58. 1.  Le greffe de l’arpenteur-géomètre qui meurt, quitte le Québec ou la région où il exerce, devient inhabile à agir comme tel par suite d’interdiction ou destitution de sa charge, ou qui cesse volontairement d’exercer sa profession, est déposé par lui ou par son curateur ou ses ayants droit suivant le cas, dans le bureau du protonotaire de la Cour supérieure pour le district dans lequel cet arpenteur-géomètre exerçait ou résidait en dernier lieu, s’il ne l’a cédé à un autre arpenteur-géomètre.
2.  Ce dépôt doit se faire dans les trente jours qui suivent l’avis donné à cette fin à la dernière adresse connue de l’arpenteur-géomètre par le secrétaire de l’Ordre, sauf dans le cas de décès où le délai est de quatre-vingt-dix jours.
3.  L’arpenteur-géomètre peut en tout temps céder la totalité ou une partie de son greffe à un autre arpenteur-géomètre ou au protonotaire du district où il exerce.
4.  L’arpenteur-géomètre qui devient cessionnaire du greffe d’un autre arpenteur-géomètre, doit en aviser le secrétaire de l’Ordre dans les sept jours qui suivent la date de la cession.
5.  Lorsqu’un protonotaire devient dépositaire d’un greffe en vertu du présent article, il est tenu à l’obligation de conservation déterminée à l’article 56.
1973, c. 61, a. 58; 1975, c. 80, a. 52.