A-23 - Loi sur les arpenteurs-géomètres

Texte complet
57. 1.  Un greffe peut être commun à plusieurs arpenteurs-géomètres qui exercent en société ou sous une autorité commune.
2.  Ce greffe doit être sous la garde d’un arpenteur-géomètre désigné par les membres ou les actionnaires de la société ou, suivant le cas, par l’autorité commune pour le compte de laquelle le greffe est tenu.
3.  L’arpenteur-géomètre qui est désigné comme gardien d’un greffe commun doit en aviser le secrétaire de l’Ordre dans les sept jours de sa désignation.
4.  À moins de convention préalable, un arpenteur-géomètre ne peut retirer définitivement de ce greffe les documents qu’il a préparés, sans l’assentiment de la majorité des membres ou des actionnaires de la société ou, suivant le cas, sans l’assentiment de l’autorité commune pour le compte de laquelle le greffe est tenu.
5.  Lorsqu’un greffe commun cesse d’être sous la garde d’un arpenteur-géomètre, les documents constituant ce greffe doivent être déposés conformément à l’article 58 soit par le dernier arpenteur-géomètre ayant eu la garde de ce greffe, soit par ses ayants cause, soit par l’autorité commune pour le compte de laquelle ce greffe était tenu.
6.  La personne qui effectue un dépôt en vertu du paragraphe 5 a droit d’obtenir du dépositaire une copie de chaque document déposé, aux conditions fixées par règlement du Conseil d’administration.
1973, c. 61, a. 57; 1999, c. 40, a. 22; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 31.
57. 1.  Un greffe peut être commun à plusieurs arpenteurs-géomètres qui exercent en société ou sous une autorité commune.
2.  Ce greffe doit être sous la garde d’un arpenteur-géomètre désigné par les membres de la société ou, suivant le cas, par l’autorité commune pour le compte de laquelle le greffe est tenu.
3.  L’arpenteur-géomètre qui est désigné comme gardien d’un greffe commun doit en aviser le secrétaire de l’Ordre dans les sept jours de sa désignation.
4.  À moins de convention préalable, un arpenteur-géomètre ne peut retirer définitivement de ce greffe les documents qu’il a préparés, sans l’assentiment de la majorité des membres de la société ou, suivant le cas, sans l’assentiment de l’autorité commune pour le compte de laquelle le greffe est tenu.
5.  Lorsqu’un greffe commun cesse d’être sous la garde d’un arpenteur-géomètre, les documents constituant ce greffe doivent être déposés conformément à l’article 58 soit par le dernier arpenteur-géomètre ayant eu la garde de ce greffe, soit par ses ayants cause, soit par l’autorité commune pour le compte de laquelle ce greffe était tenu.
6.  La personne qui effectue un dépôt en vertu du paragraphe 5 a droit d’obtenir du dépositaire une copie de chaque document déposé, aux conditions fixées par règlement du Conseil d’administration.
1973, c. 61, a. 57; 1999, c. 40, a. 22; 2008, c. 11, a. 212.
57. 1.  Un greffe peut être commun à plusieurs arpenteurs-géomètres qui exercent en société ou sous une autorité commune.
2.  Ce greffe doit être sous la garde d’un arpenteur-géomètre désigné par les membres de la société ou, suivant le cas, par l’autorité commune pour le compte de laquelle le greffe est tenu.
3.  L’arpenteur-géomètre qui est désigné comme gardien d’un greffe commun doit en aviser le secrétaire de l’Ordre dans les sept jours de sa désignation.
4.  À moins de convention préalable, un arpenteur-géomètre ne peut retirer définitivement de ce greffe les documents qu’il a préparés, sans l’assentiment de la majorité des membres de la société ou, suivant le cas, sans l’assentiment de l’autorité commune pour le compte de laquelle le greffe est tenu.
5.  Lorsqu’un greffe commun cesse d’être sous la garde d’un arpenteur-géomètre, les documents constituant ce greffe doivent être déposés conformément à l’article 58 soit par le dernier arpenteur-géomètre ayant eu la garde de ce greffe, soit par ses ayants cause, soit par l’autorité commune pour le compte de laquelle ce greffe était tenu.
6.  La personne qui effectue un dépôt en vertu du paragraphe 5 a droit d’obtenir du dépositaire une copie de chaque document déposé, aux conditions fixées par règlement du Bureau.
1973, c. 61, a. 57; 1999, c. 40, a. 22.
57. 1.  Un greffe peut être commun à plusieurs arpenteurs-géomètres qui exercent en société ou sous une autorité commune.
2.  Ce greffe doit être sous la garde d’un arpenteur-géomètre désigné par les membres de la société ou, suivant le cas, par l’autorité commune pour le compte de laquelle le greffe est tenu.
3.  L’arpenteur-géomètre qui est désigné comme gardien d’un greffe commun doit en aviser le secrétaire de l’Ordre dans les sept jours de sa désignation.
4.  À moins de convention préalable, un arpenteur-géomètre ne peut retirer définitivement de ce greffe les documents qu’il a préparés, sans l’assentiment de la majorité des membres de la société ou, suivant le cas, sans l’assentiment de l’autorité commune pour le compte de laquelle le greffe est tenu.
5.  Lorsqu’un greffe commun cesse d’être sous la garde d’un arpenteur-géomètre, les documents constituant ce greffe doivent être déposés conformément à l’article 58 soit par le dernier arpenteur-géomètre ayant eu la garde de ce greffe, soit par ses ayants droit, soit par l’autorité commune pour le compte de laquelle ce greffe était tenu.
6.  La personne qui effectue un dépôt en vertu du paragraphe 5 a droit d’obtenir du dépositaire une copie de chaque document déposé, aux conditions fixées par règlement du Bureau.
1973, c. 61, a. 57.