A-23 - Loi sur les arpenteurs-géomètres

Texte complet
53. 1.  L’arpenteur-géomètre doit faire signer le procès-verbal devant lui, par les parties si elles sont présentes, ou par leurs représentants autorisés s’ils peuvent et veulent signer.
2.  La signature de toute partie à un procès-verbal d’abornement peut être donnée en présence d’un autre arpenteur-géomètre que l’arpenteur-géomètre instrumentant. Dans ce cas, après signature de la partie, et immédiatement au-dessous, l’arpenteur-géomètre qui l’a reçue doit inscrire et signer une attestation de la réception de cette signature devant lui et de la date à laquelle elle a été reçue.
3.  Si les parties ou leurs représentants ne sont pas présents, ou s’ils ne peuvent ou ne veulent pas signer, l’arpenteur-géomètre en fait mention.
4.  L’arpenteur-géomètre est tenu de faire inscrire sur le registre foncier tout procès-verbal d’abornement qu’il prépare et l’Officier de la publicité foncière est tenu de le noter sur ce registre.
1973, c. 61, a. 53; 1999, c. 40, a. 22; 2000, c. 42, a. 100; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 17, a. 112.
53. 1.  L’arpenteur-géomètre doit faire signer le procès-verbal devant lui, par les parties si elles sont présentes, ou par leurs représentants autorisés s’ils peuvent et veulent signer.
2.  La signature de toute partie à un procès-verbal d’abornement peut être donnée en présence d’un autre arpenteur-géomètre que l’arpenteur-géomètre instrumentant. Dans ce cas, après signature de la partie, et immédiatement au-dessous, l’arpenteur-géomètre qui l’a reçue doit inscrire et signer une attestation de la réception de cette signature devant lui et de la date à laquelle elle a été reçue.
3.  Si les parties ou leurs représentants ne sont pas présents, ou s’ils ne peuvent ou ne veulent pas signer, l’arpenteur-géomètre en fait mention.
4.  L’arpenteur-géomètre est tenu de faire inscrire sur le registre foncier tout procès-verbal d’abornement qu’il prépare et l’officier de la publicité des droits est tenu de le noter sur ce registre.
1973, c. 61, a. 53; 1999, c. 40, a. 22; 2000, c. 42, a. 100; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
53. 1.  L’arpenteur-géomètre doit faire signer le procès-verbal devant lui, par les parties si elles sont présentes, ou par leurs représentants autorisés s’ils peuvent et veulent signer.
2.  La signature de toute partie à un procès-verbal de bornage peut être donnée en présence d’un autre arpenteur-géomètre que l’arpenteur-géomètre instrumentant. Dans ce cas, après signature de la partie, et immédiatement au-dessous, l’arpenteur-géomètre qui l’a reçue doit inscrire et signer une attestation de la réception de cette signature devant lui et de la date à laquelle elle a été reçue.
3.  Si les parties ou leurs représentants ne sont pas présents, ou s’ils ne peuvent ou ne veulent pas signer, l’arpenteur-géomètre en fait mention.
4.  L’arpenteur-géomètre est tenu de faire inscrire sur le registre foncier tout procès-verbal de bornage qu’il prépare et l’officier de la publicité des droits est tenu de le noter sur ce registre.
1973, c. 61, a. 53; 1999, c. 40, a. 22; 2000, c. 42, a. 100.
53. 1.  L’arpenteur-géomètre doit faire signer le procès-verbal devant lui, par les parties si elles sont présentes, ou par leurs représentants autorisés s’ils peuvent et veulent signer.
2.  La signature de toute partie à un procès-verbal de bornage peut être donnée en présence d’un autre arpenteur-géomètre que l’arpenteur-géomètre instrumentant. Dans ce cas, après signature de la partie, et immédiatement au-dessous, l’arpenteur-géomètre qui l’a reçue doit inscrire et signer une attestation de la réception de cette signature devant lui et de la date à laquelle elle a été reçue.
3.  Si les parties ou leurs représentants ne sont pas présents, ou s’ils ne peuvent ou ne veulent pas signer, l’arpenteur-géomètre en fait mention.
4.  L’arpenteur-géomètre est tenu de faire inscrire au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée tout procès-verbal de bornage qu’il prépare et l’officier de la publicité des droits est tenu de le noter au registre foncier.
1973, c. 61, a. 53; 1999, c. 40, a. 22.
53. 1.  L’arpenteur-géomètre doit faire signer le procès-verbal devant lui, par les parties si elles sont présentes, ou par leurs représentants autorisés s’ils peuvent et veulent signer.
2.  La signature de toute partie à un procès-verbal de bornage peut être donnée en présence d’un autre arpenteur-géomètre que l’arpenteur-géomètre instrumentant. Dans ce cas, après signature de la partie, et immédiatement au-dessous, l’arpenteur-géomètre qui l’a reçue doit inscrire et signer une attestation de la réception de cette signature devant lui et de la date à laquelle elle a été reçue.
3.  Si les parties ou leurs représentants ne sont pas présents, ou s’ils ne peuvent ou ne veulent pas signer, l’arpenteur-géomètre en fait mention.
4.  L’arpenteur-géomètre est tenu de faire enregistrer au bureau d’enregistrement de la division concernée, tout procès-verbal de bornage qu’il prépare, et le régistrateur est tenu de le noter à l’index aux immeubles ou, à défaut d’index aux immeubles, à l’index aux noms.
1973, c. 61, a. 53.