A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
47. Le président de l’Assemblée peut exempter un membre du personnel de l’Assemblée de comparaître comme témoin devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de contraindre à témoigner lorsqu’il juge sa présence nécessaire au bon fonctionnement de l’Assemblée et de ses services.
1982, c. 62, a. 47.