A-23.01 - Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants

Texte complet
40. La présente loi n’empêche pas l’application d’accords ou d’ententes entre un État désigné et le Québec ou d’autres dispositions du droit québécois notamment pour obtenir le retour d’un enfant déplacé ou retenu illicitement, pour organiser le droit de visite ou pour étendre le domaine d’application de la présente loi à tout enfant de moins de 18 ans.
Ces accords, ententes ou autres dispositions peuvent prévoir des conditions plus favorables au retour de l’enfant que celles que prévoit la présente loi.
1984, c. 12, a. 40.