4. Outre les cas prévus à l’article 3, le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite s’il se produit alors qu’une instance visant à déterminer ou à modifier le droit de garde a été introduite au Québec ou dans l’État désigné où l’enfant avait sa résidence habituelle et que ce déplacement ou ce non-retour risque d’empêcher l’exécution de la décision qui doit être rendue.